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T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R00731


Vérifier : T. com. 9201, 6 janv. 2026, n° 2025R00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
2025R00731
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03dcecdc6046d47cc0590

Texte de la décision

3,895 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00731

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 6 Janvier 2026 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00731

DEMANDEUR

Monsieur [U] [A] Entrepreneur Individuel [Adresse 1] [Localité 1]

comparant par SELARL AUDREY KUBACKI AVOCAT - Me Audrey KUBACKI [Adresse 2] et par SCP TREINS POULET VIAN & ASSOCIES - Me Lydie JOUVE - CENTRE COMMERCIAL CLERMONT [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU FOMATEL [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 6 Janvier 2026, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre et 22 octobre, la M. [U] [A] a assigné la SAS FOMATEL devant le Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand, ladite juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal de céans par ordonnance en date du 4 février 2025, et a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société FOMATEL à payer et porter à Monsieur [U] [A] une provision de 13 614,80 €, correspondant :
* La facture en date du 30 Juin 2024 de 5 174,20 € relative aux prestations effectuées en juin 2024 et dont le montant a été validé par la société FOMATEL
* La facture en date du 30 Juillet 2024 de 5 293,50 € relative aux prestations réalisées en juillet 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes
* La facture en date du 31 Août 2024 de 3 147,10 euros relative aux prestations réalisées en août 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes

CONDAMNER la société FOMATEL devra payer et porter à Monsieur [U] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00731

CONDAMNER la société FOMATEL aux dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la liste des interventions mai, juin, juillet et août 2024, les échanges SMS, les factures, les virements et la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société FOMATEL à payer et porter à Monsieur [U] [A] une provision de 13 614,80 €, correspondant :
* La facture en date du 30 Juin 2024 de 5 174,20 € relative aux prestations effectuées en juin 2024 et dont le montant a été validé par la société FOMATEL
* La facture en date du 30 Juillet 2024 de 5 293,50 € relative aux prestations réalisées en juillet 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes
* La facture en date du 31 Août 2024 de 3 147,10 euros relative aux prestations réalisées en août 2024 établie selon les mêmes conditions tarifaires que les précédentes

Condamnons la société FOMATEL devra payer et porter à Monsieur [U] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamnons la société FOMATEL aux dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,94 euros, dont TVA 11,82 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.