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T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00736


Vérifier : T. com. 9201, 4 sept. 2025, n° 2025R00736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2025R00736
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-30
Id
69f03e59cdc6046d47cc0e75

Texte de la décision

5,600 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 4 Septembre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00736

DEMANDEUR

SAS SNECI [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] DAVY [Adresse 2] et par Me MATTHIEU DIAHIECHE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS SPOON [Adresse 4] comparant par Me Véronique MASSON [Adresse 5]

Débats à l'audience publique du 4 Septembre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SAS SNECI a formulé les demandes suivantes :

DECLARER la société SNECI recevable et bien fondée en ses demandes ; DECLARER qu'il y a lieu à référé ;

CONDAMNER la société SPOON à verser à titre de provision à la société SNECI la somme de 32.400 euros TTC (à parfaire), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 9 % à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, notamment les factures n°24COF129 émise le 7 novembre 2024, n°24COF142 du 3 décembre 2024, n°25COF006 du 15 janvier 2025, n°25COF016 du 6 février 2025, n°25COF030 du 6 mars 2025 et n°

25COF043 du 3 avril 2025.

CONDAMNER la société SPOON à payer à la société SNECI la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

FAIRE INJONCTION à la société SPOON de reprendre jusqu'à son terme, soit jusqu'au 14 mars 2028, l'exécution du contrat d'agent commercial conclu le 15 mars 2023 avec la société SNECI, dans toutes ses dispositions contractuelles, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour où ledit contrat ne sera pas pleinement exécuté, passé un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ; CONDAMNER la société SPOON à verser à la société SNECI la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SPOON aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 4 septembre 2025, le défendeur nous demande de :

Constater l'existence d'une contestation sérieuse,

Débouter en conséquence la société SNECI de toutes ses demandes fins et prétentions, Prononcer la caducité du contrat à compter du mois de novembre 2024, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat liant les parties à compter du mois de novembre 2024, à défaut du 4 juin 2025,

Condamner la société SNECI à verser à la société SPOON, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 4 septembre 2025, le demandeur nous demande de :

DECLARER la société SNECI recevable et bien fondée en ses demandes ;

DECLARER qu'il y a lieu à référé ;

CONDAMNER la société SPOON à verser à titre de provision à la société SNECI la somme de 48.600 euros TTC (à parfaire), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 9 % à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, notamment les factures

n°24COF129 émise le 7 novembre 2024, n°24COF142 du 3 décembre 2024, n°25COF006 du 15 janvier 2025, n°25COF016 du 6 février 2025, n°25COF030 du 6 mars 2025, n° 25COF043 du 3 avril 2025, n°25COF056 du 12 mai 2025, n°25COF069 du 3 juin 2025 et n°25COF083 du 7 juillet 2025.

CONDAMNER la société SPOON à payer à la société SNECI la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; (9 factures)

FAIRE INJONCTION à la société SPOON de reprendre jusqu'à son terme, soit jusqu'au 14 mars 2028, l'exécution du contrat d'agent commercial conclu le 15 mars 2023 avec la société SNECI, dans toutes ses dispositions contractuelles, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour où ledit contrat ne sera pas pleinement exécuté, passé un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

DEBOUTER la société SPOON de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; SE RESERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

DIRE que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la société SPOON à verser à la société SNECI la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SPOON aux entiers dépens de l'instance.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 09/10/2025 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 09/10/2025 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

[…].

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