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T. com. 9201, 17 oct. 2025, n° 2025R00737


Vérifier : T. com. 9201, 17 oct. 2025, n° 2025R00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
2025R00737
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f03e77cdc6046d47cc1061

Texte de la décision

3,775 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 17 Octobre 2025

RG n° : 2025R00737

DEMANDEUR

SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]

DEFENDEURS

Monsieur [D] [F] [I] [X] [Adresse 3] non comparant

Monsieur [P] [U] [J] [Adresse 3] non comparant

SARL LE CORENTIN [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SASU FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :

Condamner solidairement la société LE CORENTIN, Monsieur [P] [I] [X] et Monsieur [D] [I] [X] à verser à titre provisionnel à la société FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE la somme de 15 297,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter du 5 juin 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Condamner in solidum la société LE CORENTIN, Monsieur [P] [I] [X] et Monsieur [D] [I] [X] à verser à FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

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Condamner solidairement la société LE CORENTIN, Monsieur [P] [I] [X] et Monsieur [D] [I] [X] à tous les dépens de l'instance.

Les défendeurs ne comparaissent pas.

SUR QUOI

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, la SAS FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE nous fait part d'un accord intervenu entre les parties avec des délais de paiement accordé aux défendeurs sur 11 mois, la dernière échéance comprenant l'article 700 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte de l'accord intervenu entre les parties ;

Condamnons solidairement et à titre provisionnel, Monsieur [D] [F] [I] [X], Monsieur [P] [U] [I] [X] et la SARL LE CORENTIN à se libérer de leur dette pour un montant de 15 297,67 €, par 10 versements mensuels égaux et successifs de 1 500 € et le solde par un 11ème versement, correspondant au reliquat de la dette, qui sera majoré de la totalité des intérêts au taux conventionnel de 4,5% depuis le 5 juin 2025, incluant l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €, le premier versement devant intervenir à compter du 15 novembre 2025

Disons que faute par Monsieur [D] [F] [I] [X], Monsieur [P] [U] [I] [X] et la SARL LE CORENTIN de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible.

Condamnons Monsieur [D] [F] [I] [X], Monsieur [P] [U] [I] [X] et la SARL LE CORENTIN aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

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Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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