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T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00744


Vérifier : T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025R00744
Lieu / cour
9201
Id
69f03f90cdc6046d47cc3ff8

Texte de la décision

11,981 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 12 Septembre 2025

RG n° : 2025R00744

DEMANDEUR

SAS LEXEM 80/88 avenue Victor Hugo 75016 Paris comparant par Me Elie TOUITOU 17 Boulevard MONTMARTRE 75002 PARIS

DEFENDEUR

SA SWISSLIFE FRANCE 1 Rue Bellini 92800 Puteaux comparant par Me VIRGINIE LEROY 62 Boulevard DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Faits

La SAS Lexem a une activité de courtage en assurance. Elle a conclu 5 contrats de mandats d'intermédiaire en assurance et un contrat d'apport d'affaire entre le 27 novembre 2020 et le 2 novembre 2022.

Au titre de ces contrats, les mandataires commercialisent les produits d'assurance proposés par Lexem à des prospects et clients. Les mandataires sont rémunérés sous la forme d'avances de commissions susceptibles de reprise en cas de fin précoce des contrats apportés, selon une durée fixée contractuellement et pouvant aller jusqu'à 36 mois.

Les 5 mandataires ont cessé concomitamment leur production pour le compte de Lexem.

D'après Lexem, suite à leur départ, celle-ci a subi des chutes (suspension, résiliation, transfert, ordre de remplacement) massives de contrats souscrits par les assurés qui entrainent pour le courtier une reprise de commission par la compagnie d'assurance.

Cette reprise de commission est répercutée sur le mandataire d'intermédiaire en assurance ayant apporté le contrat.

Selon Lexem, 4 anciens mandataires et l'apporteur d'affaires se sont associés pour constituer la SAS Patrimoine Alliance le 21 juin 2023. Patrimoine Alliance est enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 23005021. Cette société a par ailleurs débauché M. [B] [F] en

qualité de mandataire d'intermédiaire en assurance.

Lexem suspecte ses anciens mandataires d'avoir illicitement transférés des clients qu'il lui avaient apportés vers Patrimoine Alliance.

Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 mai 2025, Lexem a demandé à Swisslife France de lui confirmer que les contrats figurant sur une liste produite en annexe de cette lettre lui ont été transférés par l'intermédiaire de Patrimoine Alliance.

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 3 juillet 2025, Lexem assigne Swisslife France en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Juger recevable et bien fondée Lexem,
* Ordonner à Swisslife France d'avoir à confirmer ou infirmer que les clients visés en pièce n°9 sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance,
* Dire que cette communication sera réalisée par Swisslife France à Lexem, ou à son conseil, dans un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
* Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Laisser les dépens à la charge de Lexem.

Par conclusions récapitulatives en réponse déposées à notre audience du 22 juillet 2025, Swisslife France nous demande de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Prendre acte des protestations et réserves d'usage de Swisslife,
* Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Lexem,
* Laisser à chacune des parties la charge de ses frais de justice,
* Mettre les dépens de l'instance à la charge de Lexem.

A notre audience du 22 juillet 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.

Discussion et motivation

Lexem, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, soutient que :
* Les clients visés à la pièce n°9 sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance.
* Ces clients sont ceux qui ont été apportés à Lexem par les anciens mandataires de celle-ci ayant fondé ou rejoint Patrimoine Alliance.
* Lexem démontre qu'elle dispose d'éléments lui permettant d'engager un futur procès en concurrence déloyale fondée sur l'article 1240 du code civil à l'encontre de Patrimoine Alliance et de ses associés et mandataires dont M. [F].
* Lexem dispose également d'une action sur le fondement contractuel compte tenu des clauses de reprise de commission, d'interdiction de démarchage des clients de Lexem et de propriété des clients.
* Lexem justifie de ce que la production des éléments sollicités permettrait de confirmer ou d'écarter la responsabilité de Patrimoine Alliance et de ses associés dans une opération de concurrence déloyale suspectée par Lexem.
* Lexem dispose d'un faisceau d'indices suffisants de la probabilité de sa thèse compte tenu du départ concomitant de 4 mandataires, la création d'un cabinet de courtage concurrent, le départ massif de clients apportés par ces mandataires, le départ de ces clients vers la même compagnie d'assurance, à savoir Swisslife France, les confirmations écrites de

Swisslife France.
* La mesure sollicitée est légale, proportionnée et nécessaire à l'objectif poursuivi dans la mesure où Swisslife France est la seule source fiable permettant d'obtenir cette information sans porter atteinte aux intérêts de tiers.
* La mesure sollicitée préserve le secret des affaires et la vie privée des personnes concernées.

Swisslife France rétorque qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage concernant les demandes de Lexem et s'en rapporte concernant les demandes de communication de documents

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Lexem nous demande d'ordonner à Swisslife de confirmer ou d'infirmer que les clients visés dans la pièce 9 qu'elle produit, intitulée « Liste des clients suspectés d'avoir été détournés par Patrimoine Alliance », dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont plus clients de Lexem.

L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Lexem verse aux débats :
* Une copie de l'attestation de blocage du capital social de Patrimoine Alliance sur laquelle figure la liste de ses actionnaires : M. [W] [M], M. [L] [O], M. [H] [G], Mme [U] [S], M. [J] [D].
* Le contrat de mandat, en date du 6 juillet 2021 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de M. [W] [M], en qualité de mandataire d'assurance non exclusif.
* Le contrat de mandat, en date du 2 novembre 2022 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de la société Inor Consulting représentée par M. [J] [D], en qualité de mandataire d'assurance non exclusif.
* Le contrat de mandat, en date du 26 novembre 2021 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de M. [H] [G], en qualité de mandataire d'assurance non exclusif.
* Le contrat de mandat, en date du 27 novembre 2020 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de la société Delphes Finance Conseil représentée par M. [L] [O], en qualité de mandataire d'assurance non exclusif.
* Le contrat de de partenariat, en date du 1 er juillet 2021 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de la société My-Swiss représentée par Mme [U] [S], en qualité d'apporteur d'affaires.
* Le contrat de mandat, en date du 18 octobre 2023 signé de Lexem, en qualité de société de courtage en assurance, et de M. [B] [F], en qualité de mandataire d'assurance non exclusif.
* Deux captures d'écran du site de l'Orias relatives à Patrimoine Alliance et à M. [F].
* Un courrier recommandé avec accusé réception adressé par le conseil de Lexem à Swisslife France demandant à cette dernière de lui confirmer que les clients figurant sur une liste produite en annexe ont été détournés par Patrimoine Alliance.
* Des échanges de courriels entre Lexem et Swisslife France réalisés entre le 29 janvier et le 5 mars 2025.
* Une pièce n°9 intitulée « Liste des clients suspectés d'avoir été détournés par Patrimoine

Alliance » sur laquelle figurent 59 opérations (transferts à venir, ordres de remplacement, transferts en cours, rachat total) concernant 48 clients perdus par des compagnies d'assurance partenaires de Lexem au bénéfice de Swisslife France.

En premier lieu, de l'examen de ces éléments il est démontré que Lexem justifie d'un motif légitime pour que soit ordonnée la confirmation ou l'infirmation par Axa que les clients visés dans la pièce n°9 qu'elle produit sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à la société de courtage Patrimoine Alliance.

Nous observons que la production de ces informations permettra au tribunal qui serait ultérieurement saisi du fond du litige, de disposer de tous les éléments juridiques susceptibles d'avoir une influence sur l'établissement de l'éventuelle responsabilité de Patrimoine Alliance.

Ainsi, une éventuelle soumission ultérieure du litige au tribunal statuant sur le fond - à défaut d'un accord amiable entre les parties - nécessiterait en tout état de cause que le tribunal soit alors suffisamment et utilement éclairé sur les aspects juridique du litige afin d'être en état de le trancher.

Nous observons que les mesures sollicitées par Lexem relèvent, à l'évidence, de mesures légalement admissibles puisque entrant dans le champ des mesures d'instruction sont le juge dispose en application du code de procédure civile et que, eu égard à l'enjeu sur le fond du litige, elles sont proportionnées à son objet puisque, sur le fond, la solution à apporter à ce dernier en dépendra nécessairement.

Dès lors, nous dirons qu'en l'espèce les conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile précité sont remplies.

En conséquence,
* nous ordonnerons à Swisslife France de communiquer à Lexem la pièce n°9 produite par cette dernière avec la mention infirmant ou confirmant que les clients qui y sont visés sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance.
* nous dirons que cette communication sera réalisée par Swisslife France à Lexem, ou à son conseil dans un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance.

Eu égard aux circonstances du litige, nous dirons qu'il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer à l'occasion du présent litige.

Nous laisserons les dépens de la présente instance à la charge du demandeur, Lexem. Enfin, nous rappellerons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,
* Ordonnons à la SA Swisslife France de communiquer à la SAS Lexem la pièce n°9 produite par cette dernière avec la mention infirmant ou confirmant que les clients qui y sont visés sont désormais titulaires d'un contrat rattaché à Patrimoine Alliance,
* Disons que cette communication sera réalisée par la SA Swisslife France à la SAS Lexem, ou à son conseil dans un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
* Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS Lexem aux dépens de l'instance,
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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