T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00762
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Texte de la décision
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00762
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00762
DEMANDEUR
SA DIRECTANNONCES [Adresse 1] comparant par Me Valérie HANOUN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAYE exerçant sous l'enseigne ORPI [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 Juillet 2025, la SA DIRECTANNONCES a formulé les demandes suivantes :
Condamner provisionnellement la société SAYE à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 1 152 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
Condamner provisionnellement la société SAYE à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce,
Condamner la société SAYE à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
Condamner la société SAYE aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat conclu entre DIRECTANNONCES et SAYE, les factures de DIRECTANNONCES, la lettre de mise en demeure de Me HANOUN à [Localité 1] en date du 6 janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons provisionnellement la société SAYE exerçant sous l'enseigne ORPI à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 1 152 euros T.T.C augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
Condamnons provisionnellement la société SAYE exerçant sous l'enseigne ORPI à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 40 € par facture impayée, soit 80 € en l'espèce,
Condamnons la société SAYE exerçant sous l'enseigne ORPI à payer à la société DIRECTANNONCES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.,
Condamnons la société SAYE exerçant sous l'enseigne ORPI aux dépens, en ce compris les frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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