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T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00772


Vérifier : T. com. 9201, 22 juill. 2025, n° 2025R00772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2025
Numéro
2025R00772
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f045e0cdc6046d47cd1090

Texte de la décision

3,453 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 22 Juillet 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00772

DEMANDEUR

SAS SFTE [Adresse 1] comparant par Me Arie KRAWIEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU RENOVA [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 22 Juillet 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SAS SFTE a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme en principal de 23.984,45€ TTC correspondant au montant des factures impayées ; CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à raison du retard de paiement des factures ; CONDAMNER la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société RENOVA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

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SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les mails de commandes, les bons de livraisons, les factures, le relevé d'échéances, l'échange de courriels, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme en principal de 23.984,45€ TTC correspondant au montant des factures impayées ;

Condamnons à titre provisionnel la société RENOVA à payer à la société SFTE les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Déboutons le demandeur pour le surplus ;

Condamnons la société RENOVA à payer à la société SFTE une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société RENOVA aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.