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T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00774


Vérifier : T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00774
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f04610cdc6046d47cd1bb1

Texte de la décision

3,428 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00774

DEMANDEUR

SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU SAFETY TECH [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 Juin 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.841,73 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 314,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société SAFETY TECH aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 9 décembre 2024, 20 décembre 2024, 13 janvier 2025 et 21 mars 2025, le contrat, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 26 mai 2025, la lettre de relance du 5 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.841,73 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 160 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Condamnons la Société SAFETY TECH à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société SAFETY TECH aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.