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T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00786


Vérifier : T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00786
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0471dcdc6046d47cd2d43

Texte de la décision

3,597 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00786

DEMANDEUR

SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SARL R'ELEC ENERGIE [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 Juillet 2025, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :

Se déclarer compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SARL R ELEC ENERGIE,

CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 580.434,16 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025,

CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 520,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande, les bons de livraison, les factures, l'extrait de compte tiers, les traites, les rejets des traites, les relances amiables du mois de mars 2025, la sommation de payer du 22 mai 2025, l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Evry du 12 juin 2025, les conditions générales de vente signées et tamponnées, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Nous déclarons compétent pour juger du présent litige sur le fondement des conditions générales de vente de la société KLY GROUPE acceptées par la SARL R ELEC ENERGIE,

Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 580.434,16 euros assortie de l'intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025,

Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE une provision d'un montant de 520,00 euros sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Condamnons la SARL R ELEC ENERGIE à payer à la société KLY GROUPE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.