T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00799
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00799
DEMANDEUR
SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [V] [A] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Adresse 3] [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Juillet 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ; Déclarer les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
Enjoindre la société Didness à exécuter ses obligations découlant au titre des contrats ;
Condamner la société Didness au paiement par provision de la somme de 22.608 € au titre du règlement des factures ;
Prononcer une astreinte journalière à l'égard de la société Didness d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la reprise de l'exécution des contrats par Didness ;
Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;
Condamner la société Didness à payer à la société Publimag la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Didness aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les contrats n°LK051601, SB052401 et IG112601, les factures, la mise en demeure en date du 8 avril 2025 et suivi AR, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Publimag ;
Déclarons les demandes de la société Publimag recevables et bien fondées ;
Enjoignons la société Didness à exécuter ses obligations découlant au titre des contrats ;
Condamnons la société Didness au paiement par provision de la somme de 16 722 € au titre du règlement des deux factures avec intérêt au taux légal à compter du 08/04/2025 et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande ;
Rejetons la demande d'astreinte ;
Condamnons la société Didness à payer à la société Publimag la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Didness aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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