T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00801
Vérifier : T. com. 9201, 24 juill. 2025, n° 2025R00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00801
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Juillet 2025, la SASU [F] [P] Construction a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [Z] [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.020,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [Z] [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 210,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société [Z] [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [X] FABRIEK [H] aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR [X] DEMANDE PRINCIPALE
Page 2 sur 2
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 1er juillet 2024 et du 8 août 2024, le contrat, la 1ère page du rapport, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2025, la lettre de relance du 3 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [X] FABRIEK [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.020,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [X] FABRIEK [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 130.75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société [X] FABRIEK [H] à payer à la Société [F] [P] CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [Z] [H] aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.