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T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025R00807


Vérifier : T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025R00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025R00807
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f048d0cdc6046d47cd4970

Texte de la décision

3,356 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00807

DEMANDEUR

SARLU PUBLIMAG [Adresse 1] comparant par Me [W] [O] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS JURIS LDI [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025, la SARLU PUBLIMAG a formulé les demandes suivantes :

Enjoindre la société Juris LDI à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat ;

Condamner la société Juris LDI au paiement par provision de la somme de 5.136 € au titre du règlement de la facture ;

Prononcer une astreinte journalière à l'égard de la société Juris LDI d'un montant de 500 euros par jour à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la reprise de l'exécution du contrat par la société Juris LDI ;

Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;

Condamner la société Juris LDI à payer à la société Publimag la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Juris LDI aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00807

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n°LK012303, la facture, la mise en demeure en date du 10 mars 2025 et retour du recommandé, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

A l'audience de ce jour, la société Publimag renonce à sa demande au titre de l'astreinte journalière ainsi que de nous réserver la liquidation de ladite astreinte ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Enjoignons la société Juris LDI à exécuter ses obligations découlant au titre du contrat N°LK012303 ;

Condamnons la société Juris LDI au paiement par provision de la somme de 5 136 € TTC au titre du règlement de la facture 25-01-3633 en date du 24 janvier 2025 ;

Prenons acte de la renonciation par la société Publimag de sa demande au titre de l'astreinte journalière ainsi que de nous réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ;

Condamnons la société Juris LDI à payer à la société Publimag la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société Juris LDI aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.