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T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00829


Vérifier : T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025R00829
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f04bc5cdc6046d47cd7c2c

Texte de la décision

2,952 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00829

DEMANDEUR

SDE H&K Manufacturing Unlimited Company [Adresse 1] - IRLANDE

comparant par SELARL HAUSMANN ASSOCIES – SQUIRE PATTON BOGGS -Mes [Y] [F] et [V] [J] [Adresse 2] et par [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

DEFENDEUR

SAS ULIKA [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SDE H&K Manufacturing Unlimited Company a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SAS ULIKA à payer, à titre de provision, à la société SDE H&K Manufacturing Unlimited Company, les sommes suivantes :
* 233 240,32 € TTC au titre des factures échues demeurant impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois à compter du 7 février 2025 ;
* 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commandes, les factures, la mise en demeure du 7 février 2025 et les emails entre H&K et ULIKA janvier 2025, documents qui ne sont pas contestés et

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qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SAS ULIKA à payer, à titre de provision, à la société SDE H&K Manufacturing Unlimited Company, les sommes suivantes :
* 233 240,32 € TTC au titre des factures échues demeurant impayées, assortie des pénalités de retard contractuelles de 1,5% par mois à compter du 7 février 2025 ;
* 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.