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T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00831


Vérifier : T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025R00831
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f04c05cdc6046d47cd807d

Texte de la décision

4,362 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00831

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00831

DEMANDEUR

SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BINOV [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SA ORANGE LEASE a formulé les demandes suivantes :

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société ORANGE LEASE

Condamner à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.211,30 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamner à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamner à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 9.084,60 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 908,46 €

Condamner la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société BINOV en tous les dépens.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00831 Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NI20037 du 30/11/2023 et conditions générales de vente, le bon de commande, l'autorisation de prélèvement, le certificat de réalisation des signatures électroniques, le calendrier des loyers NI20037, le procès-verbal de réception du 27/02/2024, la lettre recommandée du 23/01/2025, la signification de lettre recommandée du 04/06/2025, les factures de loyer, le décompte indemnité de résiliation et la facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 211,30 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard

Condamnons à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce

Condamnons à titre provisionnel la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 9 084,60 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 908,46 €

Condamnons la société BINOV à payer à la société ORANGE LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la société BINOV en tous les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Signé électroniquement par M. Richard DELORME, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

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