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T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2025R00870


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Date
26/09/2025
Numéro
2025R00870
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05051cdc6046d47cdcba8

Texte de la décision

18,743 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025

référé numéro : 2025R00870

DEMANDEUR

SAS JCDECAUX FRANCE [Adresse 1] comparant par Me [W] [O] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE FARMAT SA [Adresse 3] - LUXEMBOURG non comparant

Débats à l'audience publique du 26 Aout 2025, devant M. Marc RENNARD Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

I/ RAPPEL DES FAITS

JCDECAUX France (ci-après « JCDECAUX ») a notamment pour activité la conception et fabrication de mobiliers urbains.

FARMAT a pour objet l'acquisition et détention en vue de la location de biens immobiliers sur le territoire du Grand Duché du Luxembourg ou à l'étranger.

JCDECAUX est propriétaire de la parcelle 920360000N0154 sur la commune de [Localité 1], [Adresse 4], sur laquelle elle dispose d'un entrepôt destiné au stockage et à la fourniture de matériels publicitaires sur la région parisienne.

Un mur de l'entrepôt est situé en limite de parcelle avec le terrain voisin appartenant à la SA FARMAT société de droit étranger, domiciliée au Luxembourg. Ces parcelles attenantes paraissent abandonnées depuis plusieurs années (selon JCDECAUX).

Depuis début juin 2025, des travaux de réaménagement et dépollution du site sont en cours, bien qu'aucune déclaration ou panneau d'affichage réglementaire ne soit affichés. Le mur de l'entrepôt situé en limite de parcelles des deux sociétés (précisément les parcelles N0154 de JCDECAUX et N0155 de FARMAT) est dégradé avec l'apparition de fissures sur toute sa hauteur.

Ces travaux de terrassement et remaniement des terres entrepris depuis début juin 2025 sur le terrain de FARMAT pourraient avoir contribué à dégrader le mur de JCDECAUX.

JCDECAUX missionne alors la SELARL GRAND OUEST 78, commissaire de justice, qui constate par procès-verbal du 16 juin 2025 la dégradation du mur.

Par lettre recommandée avec AR n° H9592423338 du 1 ER juillet 2025, JCDECAUX interpelle FARMAT à l'adresse de son siège social, [Adresse 5], pour procéder à la sécurisation du site et avoir accès au terrain, lui impartissant un délai de 8 jours pour y répondre. La lettre n'a pu être délivrée, FARMAT étant inconnue à ladite adresse.

Une autre adresse est alors donnée par les services de la mairie de [Localité 1] pour la société FARMAT : [Adresse 6]. Un nouveau courrier recommandé avec AR daté du 17 juillet 2025 est alors envoyé à cette nouvelle adresse. Le pli est revenu avec la mention « inconnue à cette adresse ».

JCDECAUX souhaite faire intervenir en urgence la société FILLOUX, société de travaux publics, qui établit un devis le 20 juin 2025 prévoyant à titre de mesures conservatoires :
* La fourniture et pose d'IPN permettant de stabiliser les murs des deux côtés, intérieur et extérieur,
* La fourniture et pose de jambes de force fixées sur les IPN et au sol à l'intérieur du hangar,

ce, pour un montant de 14 220 € TTC. La société FILLOUX confirme l'urgence d'une intervention et souligne la nécessité de passer sur le terrain voisin pour consolider le mur par l'extérieur.

Par ordonnance sur requête en date du 11 aout 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre autorise JCDECAUX à assigner FARMAT en référé d'heure à heure à l'audience du 26 aout 2025 en vu que soit désigné un expert judiciaire afin qu'il donne son avis sur la causalité des désordres, les responsabilités encourues, les mesures provisoires à mettre en place d'urgence pour sécuriser le site et éviter un basculement du mur, les solutions réparatoires tant sur le mur que sur le terrain de la société FARMAT, ainsi que sur les éventuels préjudices subis par elle.

II/ LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que JCDECAUX à assigner FARMAT devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 12 aout 2025, signifié à l'étranger en application du règlement (UE) 2020/1784 du 20 novembre 2020, à Me [P] [J] demeurant [Adresse 7], Me [J] ayant ensuite signifié l'assignation le 18 aout 2025 au siège social de la société, lui demandant de :

Vu les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et 721-3 du code de commerce Vu les dispositions des articles 145, 484, 485, 872 et suivants du code de Procédure civile,
* Désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
* Relever et décrire les désordres et dégâts des eaux allégués expressément dans cette assignation et affectant l'immeuble litigieux,
* En détailler l'origine et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, dégâts sont imputables et dans quelles proportions,
* Indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Dire si les travaux de FARMAT sur son terrain ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
* Dire que pour procéder à sa mission, l'expert devra :
* Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, le projet des travaux, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
* Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
* √ En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* √ En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* √ En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* √ En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* √ Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* √ Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
* Dire dès la première réunion d'expertise qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
* Dire que l'accès au terrain de la société FARMAT situé [Adresse 4] à

[Localité 1] aux fins des visites de l'Expert judiciaire et des parties et de l'intervention des entreprises pour l'exploration des causes et la réparation des désordres, pourra s'effectuer avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour pénétrer sur la propriété de la société FARMAT, si besoin est ;
* Rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge :
* Fixer la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par les parties défenderesses à la régie de ce tribunal ;
* Dire que faute de consignation de la provision dans un délai imparti, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
* Dire que l'expert qui sera saisi accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal de Paris (sic) sauf prorogation de délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, et qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s'adjoindre tous spécialistes de son choix ;
* Dire que dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du Code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
* Dire que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
* Déposer le constat initial sous forme de pré-rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai déterminé ;
* Fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;
* Réserver les dépens.

FARMAT ne conclut pas, ni personne pour elle.

A l'audience publique du 26 aout 2025, seule JCDECAUX est présente, et expose oralement ses moyens et prétentions.

III/ DISCUSSION ET MOTIVATION

JCDECAUX verse aux débats 8 pièces en soutien à ses demandes et expose que :
* FARMAT SA est une société étrangère dont le siège est au Luxembourg, qui ne dispose d'aucune adresse email ou numéro de téléphone accessibles en ligne ;
* Ses propres travaux sur son terrain s'effectuent dans des conditions obscures, hors la vue de la mairie de [Localité 1] et avec des véhicules banalisés ;
* Les ouvriers refusent l'accès aux équipes de JCDECAUX ;
* Les mises en demeure de JCDECAUX du 1 ER juillet 2025 réitérée le 17 juillet 2025 sont restées lettre morte, la société FARMAT étant introuvable ;
* Les travaux de terrassement et remaniement des terres entrepris depuis début juin 2025 sur le terrain FARMAT semblent avoir contribué à fortement dégrader le mur de la

JCDECAUX;
* Compte tenu du trouble manifestement illicite subi, il est urgent de sécuriser le mur fissuré qui est en train de s'effondrer

FARMAT ne conclut pas et n'est pas présente ni représentée à l'audience du 26 aout 2025.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Sur la demande d'expertise

Les demandes ci-dessus formulées par JCDECAUX recouvrent la nécessité d'établir de façon contradictoire la réalité des dommages subis par le mur d'enceinte, l'origine des désordres et les moyens d'y remédier en amont de toute procédure au fond.

L'urgence est caractérisée par le rôle de coupe-feu de ce mur, allégué par JCDECAUX et par les fissures importantes apparues et le risque d'effondrement allégué. Nous observons que ces dégradations sont précisément décrites dans le procès-verbal du 16 juin 2025 du commissaire de justice (SELARL GRAND OUEST78, Me [D] [Q]) mandaté par JCDECAUX.

Dans ces conditions, la solution d'une expertise judiciaire est une réponse pertinente : FARMAT a été dument convoquée et n'a pas à ce stade manifesté une quelconque réponse ni opposition la désignation dès à présent d'un expert, les parties pouvant à tout moment au long des opérations d'expertises rechercher et trouver un arrangement ;

Il existe en conséquence un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige à caractériser.

S'agissant de la demande d'accès au terrain de FARMAT, le recours à la force publique ne peut être ordonné dans le cadre de la présente procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire pouvant être saisi de toute difficulté de mise en œuvre de la présente décision.

En conséquence,

Nous, Président dirons qu'il y a lieu tous droits et moyens des parties réservés, de nommer un expert aux frais avancés de JCDECAUX, et que celui-ci aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement;

Sur les dépens.

Les dépens seront mis à la charge de JCDECAUX, initiatrice de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Nous Président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Désignons Mme [U] [R], demeurant [Adresse 8] ; Téléphone Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1], en qualité d'expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Examiner les désordres affectant le mur du terrain de [Localité 1] séparant les parcelles de la SAS JCDECAUX France et de la SA FARMAT, les décrire et en indiquer la nature, l'importance et le cas échéant la date d'apparition des fissures constatées ;
* Donner son avis sur les risques d'effondrement, ses conséquences éventuelles et l'urgence à procéder aux mesures correctives :
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désordres ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher la ou les causes des désordres examinés et le lien éventuel avec les travaux conduits sur la parcelle de la SAFARMAT en proximité du mur ;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
* Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
* Disons que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au greffe ;
* Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 3 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 7 500 € (sept mille cinq cent €) la provision à consigner par la SAS JCDECAUX France dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
* Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
* Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SAS JCDECAUX France;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
* Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties enayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

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