Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 3 oct. 2025, n° 2025R00873


Vérifier : T. com. 9201, 3 oct. 2025, n° 2025R00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
2025R00873
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f050a4cdc6046d47cdd2db

Texte de la décision

24,901 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Octobre 2025

référé numéro : 2025R00873

DEMANDEUR

SA ARKEMA FRANCE [Adresse 1] comparant par SELAS LPA LAW - Me Jérémy REGADE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SDE FIVES ITAS S.P.A. [Adresse 3] - ITALIE comparant par Me Julien BALENSI [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 26 Août 2025, devant M. Marc RENNARD Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort

I/ RAPPEL DES FAITS

La SA ARKEMA France (ci-après « ARKEMA ») est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits et matériaux chimiques de spécialités.

La SpA FIVES ITAS (ci-après « FIVES ») est une société par actions de droit italien, spécialisée dans la conception et la fourniture de systèmes de combustion et d'oxydation thermique pour le traitement, à visée environnementale, des flux gazeux contenant des composés organiques volatils.

Par contrat conclu le 19 mars 2019, ARKEMA confie à [Localité 1], la conception et l'installation sur son site de production de [Localité 2] (73), d'un système d'oxydation thermique. [Un oxydateur thermique est un dispositif de traitement, avant leur rejet dans l'atmosphère, des composés organiques volatils (COV) créés par les activités industrielles, grâce à un système de combustion à haute température].

La prestation de [Localité 1] consiste notamment à :
* Concevoir et à réaliser l'ensemble du système d'oxydation thermique conformément aux spécifications techniques annexées au Contrat,
* Réaliser les études d'ingénierie nécessaires, procéder à la fabrication de l'ensemble des éléments formant le système d'oxydation,
* Assurer un contrôle qualité de celui-ci afin qu'il soit conforme à la réglementation applicable, notamment aux directives européennes, et,
* Procéder au montage sur site des éléments, superviser lesdits travaux,
* Assister ARKEMA pour la mise en service de l'installation.

FIVES est soumise à une obligation de résultat au titre de l'exécution du Contrat qui lie les parties et plus précisément d'un ensemble contractuel comportant :
* le bon de commande du 19 mars 2019 accepté par FIVES le 6 mai 2019 pour un montant de 1,78 million d'€ HT pour la livraison du matériel et un montant de 250 000 € HT pour le montage mécanique et électrique,
* Quatre avenants successifs qui ont amendé le bon de commande initial comportant notamment des ajustements au prix initial,
* Les termes et conditions de la commande spéciale,
* Les conditions générales 2016 d'ARKEMA et l'avenant aux conditions générales 2016 d'ARKEMA.

Le 31 mars 2021, faisant suite aux travaux de montage de l'installation sur site, un procèsverbal d'acceptation mécanique a été dressé, avec des dossiers mentionnés « en cours », et des « remarques » sur des points restants à traiter, et des « questions » posées par ARKEMA et soumises à ITAS.

Le 13 avril 2022, un test de performance de l'installation est réalisé dans le cadre de la réception provisoire de l'installation : 4 paramètres sur 5 sont positifs, une valeur nécessite d'être améliorée correspondant à une émission d'ammoniac (NH3) trop élevée.

Les termes et conditions du contrat prévoient un paiement échelonné du montant total selon les jalons de son exécution. ARKEMA paye l'intégralité du montant convenu entre les parties, tel que révisé par les quatre avenants successifs, à savoir une somme totale de 2 202 640 € par différents versements échelonnés entre juillet 2019 et juin 2023.

Par courriel du 12 février 2024, ARKEMA informe FIVES d'une panne avec un des fours de l'installation, possiblement liée à un problème de conception du réfractaire de l'oxydateur thermique.

Par courriel du 10 avril 2024, ARKEMA informe FIVES qu'un redémarrage de l'installation a dû être opéré en raison de la température excessive du brûleur, lui précisant qu'il apparaîssait nécessaire de revoir le réglage du brûleur et de la flamme. FIVES indique en réponse qu'aucune garantie mécanique n'est applicable et estime dans ces conditions qu'ARKEMA demeure libre de prendre toute décision concernant la maintenance de l'équipement.

Par courrier du 17 avril 2024, ARKEMA indique à la Préfecture de la Savoie qu'elle était confrontée à des difficultés ne lui permettant plus en conséquence de respecter les seuils minimaux de rejet des d'oxydes d'azote.

ARKEMA mandate alors plusieurs experts externes afin de déterminer la cause des défaillances de l'oxydateur thermique, mais également afin d' identifier les travaux réparatoires à réaliser pour une remise en service pérenne de l'oxydateur thermique. C'est ainsi que le 17 mai 2024, la société ICAR-CM2T, centre d'expertise technique en Matériaux Réfractaires et Métalliques, établit un rapport d' « inspection de la chambre de combustion de l'oxydateur thermique », relatif à l'apparition de points chauds en partie haute du dôme de l'oxydateur ayant contraint ARKEMA à mettre à l'arrêt l'équipement.

Le 4 juin 2024, après une visite sur les lieux, [Localité 1] transmet à ARKEMA le rapport établi le 17 mai 2024 par la société Unistara, mandatée par ses soins, faisant état des problèmes rencontrés sur l'oxydateur thermique.

Le 23 juillet 2024, la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement d'Auvergne-Rhône-Alpes confirme les désordres en indiquant dans son rapport de l'Inspection des installations classées qu' « un dysfonctionnement de l'oxydateur thermique ne permet plus à l'exploitant de respecter la valeur limite à l'émission » de Nox.

Par courrier recommandé avec AR en date du 21 mars 2025, ARKEMA rappelle à [Localité 1] la situation et les désordres impactant l'installation, les préjudices financiers qui lui sont causés, les études conduites et la necessité de conduire des travaux ainsi que son droit à lui reclamer des dommages et interets

Plusieurs echanges interviennent entre les parties, à la suite de cette avarie.

Par courrier recommandé avec AR en date du 27 mai 2025, FIVES répond à la lettre recommandée d'Arkema du 21 mars 2025, lui précisant que :
* l'oxydateur a été correctement réalisé, en accord avec les attentes et les instructions d' ARKEMA et est conforme à l'usage prévu,
* Les tests de performance ont été réalisés avec succès en avril 2022,
* En mai 2022 un avenant n°4 a été signé aux termes duquel ARKEMA aurait accepté de renoncer de façon inconditionnelle à toute réclamation, demande, action, obligation, dommage, responsabilité et dépense de quelque nature que ce soit,
* Les garanties dues par FIVES ont à ce jour expiré et le fait qu' ARKEMA ait déjà payé le solde du marché reflète son acceptation de l'installation.

A l'issue d'échanges multiples avec les services de la préfecture, et par arrêté préfectoral en date du 7 avril 2025, ARKEMA est mise en demeure par le Préfet pour respecter la valeur limite en Nox établi par l'arrêté initial du 5 juillet 2023 d'ici avril 2026.

Aucun accord n'intervient entre les parties relatif aux travaux réparatoire à conduire et à leur prise en charge financière.

Par ordonnance sur requête en date du 13 aout 2025, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre autorise ARKEMA à assigner FIVES en référé d'heure à heure à l'audience du 26 aout 2025.

II/ LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que ARKEMA à assigné FIVES devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 18 aout 2025, signifié à l'étranger en application du règlement (UE) 2020/1784 du 20 novembre 2020, via « Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziaripresso la Corte di Appello di Roma, [Adresse 5]

[Localité 3], Italie,

Et demande au président de ce tribunal de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Recevoir la Arkema France, en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
* Désigner tel Expert, Ingénieur ou Architecte qu'il lui plaira de nommer, lequel pourra se faire assister, si besoin est, par tout Homme de l'art de son choix, et aura pour mission de :
* Se rendre sur les lieux décrits dans la présente assignation et examiner le système d'oxydation thermique installée par la société Fives Itas,
* Recueillir les déclarations et témoignages de toute personne informée,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Constater et examiner les désordres allégués affectant l'installation d'oxydation thermique, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Rechercher l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes de ces désordres ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis par la société Arkema France ;
* Donner son avis sur les travaux réparatoires préconisés par la société Zeeco, étant rappelé que leur démarrage interviendra à partir du 15 novembre 2025 compte tenu des impératifs réglementaires imposés par la Préfecture de Savoie selon arrêté préfectoral de mise en demeure du 11 avril 2025 ;
* Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables.
* Dire que l'expert saisi accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
* Réserver les dépens.

Par conclusions en réponses régularisées à l'audience du 26 aout 2025, FIVES demande au Président de ce tribunal de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Débouter la société ARKEMA France de sa demande de désignation d'un expert ;

Plus généralement,
* Débouter la société ARKEMA France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société ARKEMA France à payer à la société FIVES ITAS la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience publique du 26 aout 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.

III/ DISCUSSION ET MOTIVATION

ARKEMA verse aux débats 32 pièces en soutien à ses demandes et expose, s'agissant de sa demande de désignation d'un expert judicaire que :
* le motif légitime nécessaire au succès de la demande d'expertise judiciaire formée par ARKEMA est caractérisé par le fait que cette expertise améliorera sa situation probatoire dans le cadre d'un litige potentiel susceptible de l'opposer à FIVES.
* ARKEMA est convaincue que FIVES a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat qui les lie, compte tenu des différents rapports établis faisant état de défauts de conception du système d'oxydation thermique installé par FIVES; Il apparaît néanmoins indispensable, dans le cadre d'une action au fond devant la juridiction compétente, de faire établir, par un expert indépendant et impartial, un rapport d'expertise judiciaire pour établir, au contradictoire de FIVES, la preuve des faits avancés par ARKEMA dont pourrait dépendre la solution du litige avec FIVES et ses éventuels assureurs et /ou sous-traitants ;
* Dans son courrier du 27 mai 2025, FIVES prétend qu'ARKEMA aurait renoncé par l'avenant n°4 au contrat, à élever toute réclamation, demande, action, obligation, dommage, responsabilité et dépense de quelque nature que ce soit, de manière inconditionnelle. Cette affirmation est erronée et contredite par les termes même de cet avenant qui a été conclu à la suite de retard pris par FIVES dans l'exécution du Contrat ;
* L'avenant n°4 ne peut être interprété comme une renonciation complète et définitive d' ARKEMA à engager la responsabilité de [Localité 1] liée à l'exécution du contrat ;
* Contrairement à ce qu'indique FIVES dans son courrier du 27 mai 2025 susvisé, ARKEMA bénéficie de garanties sur l'installation, et sera susceptible d'engager la responsabilité de [Localité 1] sur plusieurs régimes légaux, telle que la responsabilité contractuelle de droit commun, des garanties légales d'ordre public (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, garantie biennale, garantie des vices cachés).

FIVES verse aux débats 47 pièces en soutien à ses demandes et rétorque que :
* L'oxydateur a été correctement réalisé, conformément aux attentes d'ARKEMA et aux dispositifs de sécurité, et que toutes les étapes ont été validées par cette dernière ; Les tests de performance ont été réalisés avec succès en avril 2022 ;
* La signature de l'Avenant n° 4 comportait une renonciation d'ARKEMA « irrévocable, inconditionnelle, intégrale et définitive […] à toute réclamation, demande, action, obligation, dommage, responsabilité et dépense de quelque nature que ce soit, y compris les dommages-intérêts forfaitaires et/ou pénalités de retard liés à la livraison et à l'exécution du projet en rapport avec les Réclamations d'Arkema »4;
* La période de garanties contractuelles avait expiré au jour de la réception du courrier d'ARKEMA du 21 mars 2025 et que le paiement du solde du prix prévu au Contrat avait été effectué, attestant l'achèvement du projet et l'acceptation sans réserve de l'installation par ARKEMA en avril 20235 ;
* ARKEMA ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise, puisqu'elle serait irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de FIVES ;
* Contrairement à ce qu'ARKEMA soutient, cette renonciation n'est pas limitée aux « Réclamations d'Arkema », à savoir au retard et aux sujets relatifs au bruit, au filtre et à l'émission d'ammoniac (NH3), tels que détaillés dans le courriel daté du 24 novembre 2021 de Mme [I] chez ARKEMA ;
* Concernant les garanties légales dont excipe ARKEMA dans son assignation, cette dernière serait mal fondée à les invoquer puisque, outre qu'ARKEMA y a renoncé dans le cadre de l'Avenant n° 4, elles ne sont pas applicables au Contrat liant les parties qui

n'est pas un contrat de construction ni un contrat de vente ;
* En l'espèce, même à supposer que l'on parvienne à cerner un litige qui serait encore ouvert à ARKEMA à l'encontre de FIVES et que cette mesure d'instruction viserait à alimenter, force est de constater que cette mesure d'instruction serait parfaitement inutile. En effet, ARKEMA a fait intervenir de nombreux tiers qui ont pratiqué des réfections et modifications sur l'installation initiale réalisée par [Localité 1] ;
* Une expertise judiciaire n'aurait aucune valeur probante pour évaluer l'éventuelle part de responsabilité de [Localité 1] dans les désordres au demeurant, peu clairs que rencontre ARKEMA aujourd'hui.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Sur la demande d'expertise

ARKEMA demande une expertise judicaire afin d'établir de façon contradictoire les désordres allégués par elle et les solutions à mettre en œuvre en vue d'un éventuel contentieux avec son fournisseurs FIVES. Cette dernière s'oppose à cette demande aux motifs ci-dessus détaillés que ARKEMA serait illégitime du fait de l'avérant 4 signé entre les parties en mai 2022, que les garanties contractuelles sont prescrites et que les modifications apportées par ARKEMA aux installations rendent cette mesure inutile.

Il a déjà été jugé que le juge peut rejeter une demande de mesure d'instruction au visa de l'article 145 du code de procédure civile lorsque le demandeur sollicite cette mesure « en vue de soutenir, lors d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées ».

De la même façon, il a également été jugé que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile précité est caractérisé lorsque l'objet de la mesure sollicitée est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Dans ce cas, il résulte de ce même article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.

En l'espèce, nous observons que l'avenant 4 du contrat signé en mai 2022 stipule que « En contrepartie de la Réduction sur la dernière facture du Projet de 45.000 euros, renon[cé], libér[é] et décharg[é] Fives ITAS, irrévocablement, inconditionnellement, intégralement et définitivement de toute réclamation, demande, action, obligation, dommage, responsabilité et dépense de quelque nature que ce soit, y compris des dommages-intérêts forfaitaires et/ou pénalités de retard liés à la livraison et à l'exécution du projet en rapport avec les Réclamations d'Arkema », selon une traduction libre effectuée par FIVES

La portée de cet avenant est disputée entre les parties :
* FIVES soutenant que ARKEMA est du fait de cet avenant insusceptible d'engager la responsabilité de FIVES ITAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
* ARKEMA soutient que les termes même de cet avenant contredisent FIVES, cet avenant qui a été conclu à la suite de retard pris par FIVES dans l'exécution du Contrat

et d'un incident de fuite d'ammoniac nécessitant l'installation d'une nouvelle vanne, Cet avenant limite expressément sa renonciation, selon ARKEMA, à ces aspects du contrat ;
* Il nous apparait ainsi que le texte de cet avenant, par ailleurs rédigé en langue Anglaise, nécessite une interprétation qui ne peut aboutir dans le cadre de la présente instance en référé.

Nous observons par ailleurs que l'usine ARKEMA de [Localité 2] est une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, classée Seveso Seuil Haut, réglementée par l'arrêté préfectoral n°ICPE-2023-044 portant autorisation environnementale du 5 juillet 2023. La réalisation de travaux est impérative d'ici avril 2026 selon l'arrêté préfectoral sus cité. Ces travaux doivent démarrer plusieurs mois avant, sauf à pouvoir obtenir de nouveaux délais de la part des autorités compétentes. L'urgence est donc caractérisée.

Pour ces différentes raisons, nous dirons que FIVES échoue à rapporter la preuve qu'ARKEMA ne justifierait « d'aucun motif légitime à solliciter une mesure d'expertise, puisqu'elle serait irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de FIVES ».

Les demandes ci-dessus formulées par ARKEMA recouvrent la nécessité d'établir de façon contradictoire la réalité et l'origine des désordres ainsi que les moyens d'y remédier en amont de toute procédure au fond.

Nous observons que ces désordres sont précisément décrits dans plusieurs rapports non contradictoires effectués à la demande d'ARKEMA (Rapports ICART-CM2T du 17 mai 2024, CCCOTS du 31 aout 2024, DB VIB Consulting du 16 septembre 2024, EFM du 23 janvier 2025) ou de FIVES (Rapport Unistara du 17 mai 2024).

Dans ces conditions, la solution d'une expertise judiciaire est une réponse pertinente, les parties pouvant à tout moment au long des opérations d'expertises rechercher et trouver un arrangement.

Il existe en conséquence un motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction en vue de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige à caractériser.

En conséquence,

Nous, Président dirons qu'il y a lieu tous droits et moyens des parties réservés, de nommer un expert aux frais avancés de ARKEMA, et que celui-ci aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de ARKEMA, initiatrice de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,
* Disons que le juge des référés est compétent pour connaître de cette affaire ;
* Désignons Mme [B] [R], demeurant [Adresse 6]; Téléphone Portable : [XXXXXXXX01] ; Courriel : [Courriel 1], en qualité d'expert avec pour mission de :
* Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, les entendre en leurs dires et explications ;
* Se rendre sur les lieux décrits dans la présente assignation (usine ARKEMA de [Localité 2]) et examiner le système d'oxydation thermique installée par la SpA de droit italien FIVES ITAS ;
* Constater et examiner les désordres allégués affectant l'installation d'oxydation thermique, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation;
* Donner son avis sur les risques d'effondrement, ses conséquences éventuelles et l'urgence à procéder aux mesures correctives :
* Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension des désordres, incluant les rapport d'études déjà réalisés à la demande des parties ou des autorités compétentes ;
* Entendre tous sachants ;
* Rechercher l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes de ces désordres;
* Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s'avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ;
* Donner son avis sur les travaux réparatoires préconisés par la société ZEECO, sous-traitante d'ARMEMA ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ;
* Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu'au jour de sa note de synthèse ;
* Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer.
* Autorisons l'expert à s'adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité différente de la sienne ;
* Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de sa première réunion d'expertise ;
* Disons que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au greffe ;
* Disons que l'expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous 4 mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d'au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
* Fixons à 20 000 € (vingt milles €) la provision à consigner par la SA ARKEMA France dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
* Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ;
* Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ;
* Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;
* Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SA ARKEMA France;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
* Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties enayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 57,72 €uros, dont TVA 9,62 €uros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C.

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Marc RENNARD, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.