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T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R00875


Vérifier : T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025R00875
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f050e2cdc6046d47cdd733

Texte de la décision

7,509 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00875

DEMANDEUR

SAS CM-CIC [K] SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Q] [O] [N] [Adresse 3] et au [Adresse 4]

non comparant bien que représenté par Me Julien DAMI LE COZ [Adresse 5] et par Me Mohammed Salah DJAFEL [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la SAS CM-CIC [K] SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes devant le Tribunal de Commerce de PARIS :

Voir constater la résiliation du contrat de location n°FC2481600 aux torts et griefs de la SAS [Q] [O] [N] à la date du 7 juin 2024,

S'entendre [Q] [O] [N] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12.5 des conditions générales de location,

Condamner [Q] [O] [N] à payer à CM CIC [K] SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
9 072,84 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 18 145,68 € TTC
* pénalité contractuelle 1 814,57 € TTC

RG n°: 2025R00875 Page 2 sur 4

Soit un total de

29 073,09 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 janvier 2024.

Condamner [Q] [O] [N] à payer à CM CIC [K] SOLUTIONS une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Par Ordonnance en date du 17 janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques de PARIS s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans.

Par conclusions du 23 septembre 2025, CM-CIC [K] SOLUTIONS nous demande de :

Débouter [Q] [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Voir constater en conséquence la résiliation du contrat de location n°FC2481600 aux torts et griefs de [Q] [O] [N] à la date du 7 juin 2024,

S'entendre [Q] [O] [N] condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12.5 des conditions générales de location,

Condamner [Q] [O] [N] à payer à CM-CIC [K] SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés

9 072,84 € TTC
* pénalités contractuelle
s 40,00 € HT
* loyers à échoir

18 145,68 € TTC
* pénalité contractuelle
1 814,57 € TTC

Soit un total de 29 073,09 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 janvier 2024, Condamner [Q] [O] [N] à payer à CM-CIC [K] SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 21 octobre 2025, [Q] [O] [N] nous demande de :

A titre liminaire :

Vu l'article 46 du code de procédure civile,

SE DECLARER territorialement incompétent

A titre subsidiaire :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Constater l'existence de contestations sérieuses soulevées par [Q] [O] [N],

Constater le défaut de qualité à agir de CM-CIC [K],

Constater le défaut de notification de la cession de la créance litigeuse,

Constater l'inopposabilité de ladite cession à [Q] [O] [N]

En conséquence :

Débouter CM-CIC [K] SOLUTIONS de l'ensemble de ses demandes,

Condamner CM-CIC [K] SOLUTIONS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas et n'a pas soutenu ses conclusions oralement lors de l'audience de ce jour. En application de l'article 871 du code de commerce, qui prévoit l'oralité de la procédure, nous ne prendrons pas en compte les écritures dudit défendeur.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location n°FC2481600, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, la facture d'acquisition du matériel, la notification cession apporteur et la notification cession locataire, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déboutons la SAS [Q] [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Constatons en conséquence la résiliation du contrat de location n°FC2481600 aux torts et griefs de la SAS [Q] [O] [N] à la date du 7 juin 2024,

Condamnons la SAS [Q] [O] [N] à restituer les matériels objets de la convention résiliée dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pour la totalité du matériel et ce, pour une durée de 90 jours,

Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12.5 des conditions générales de location,

Condamnons la SAS [Q] [O] [N] à payer à la SAS CM-CIC [K] SOLUTIONS les sommes suivantes par provision :

[…]

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Cde de Commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 19 janvier 2024.

Condamnons la SAS [Q] [O] [N] à payer à la SAS CM-CIC [K] SOLUTIONS la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la SAS BAI [O] [N] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,60 euros, dont TVA 10,77 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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