Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2025R00877


Vérifier : T. com. 9201, 26 sept. 2025, n° 2025R00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2025R00877
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05137cdc6046d47cddd4e

Texte de la décision

23,153 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 26 Septembre 2025

RG n° : 2025R00877

DEMANDEUR

SDE CANEAN SINGLE MEMBER PC [Adresse 1] - GRECE comparant par Me Philippe SCARZELLA [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS PHOENIX ALLIANCE [Adresse 3] comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 4]

Monsieur [C] [H] ès qualités de Président de la Société PHOENIX ALLIANCE [Adresse 5] - GRECE comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 4]

SDE RAGNAROK HOLDING [Adresse 5] - GRECE comparant par Me Pascal MURZEAU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 26 Aout 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

I/ RAPPEL DES FAITS

La SAS PHOENIX ALLIANCE (ci-après « PHOENIX) a notamment pour objet une activité de « Conseil et services en systèmes et logiciels informatiques ; Développement, édition et vente de logiciels, de sites web et d'applications web et mobile ; Formation non réglementée dans [c]es domaines ».

Initialement constituée par la société RAGNARÖK France et la société MEDIA-AP, la société PHOENIX est désormais animée respectivement par les ayants-droits économiques de ces entités, à savoir M. [C] [H] et Monsieur [U] [F].

RG n° : 2025R00877 Page 2 sur 9

En décembre 2022, les actionnaires de PHOENIX cèdent leur participation à des holdings personnelles basées en Grèce où ce type de « start-up » bénéficie d'un régime avantageux, de sorte que le capital de PHOENIX ALLIANCE est désormais composé comme suit :
* CANEAN SINGLE MEMBER P.C
* RAGNARÖK HOLDING SINGLE MEMBER P.C.
4 000 actions (50%)
4 000 actions (50%)

8000 actions (100%)

PHOENIX est représentée M. [H] en qualité de Président et codirigée par RAGNAROK HOLDING (Directeur Général) et CANEAN (Directeur Général) étant précisé qu'aux termes de l'article 21 des statuts « Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination ».

Les relations entre les deux actionnaires se dégradent fortement (notamment en 2024), chacun reprochant tour à tour à l'autre de multiples griefs (conduite d'audits non contradictoires, dissimulation d'informations, restriction d'accès aux outils SI, mauvaise gestion, actes de concurrence déloyale, paiements préférentiels, absence de tenue d'AG, etc).

Dans le contexte de cette mésentente entre ces deux « animateurs », CANEAN (société de M. [U] [F]) assigne au fond devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, une procédure judiciaire aux fins d'obtenir la dissolution de PHOENIX; cette procédure pendante devant ce tribunal a été renvoyée au 16 septembre 2025, pour « arrangement » . Aucun accord n'a encore pu être trouvé entre les 2 associés de PHOENIX, à la date de la présente instance.

Le Président de PHOENIX, M. [H], convoque alors ses associés pour une assemblée générale mixte qui se tient le 7 juillet 2025 avec notamment pour objet de :
* Approuver les comptes de l'exercice clôturé le 30 juin 2024,
* Décider d'une augmentation de capital d'un montant de 30 000 €,
* Modifier le siège social de la société,
* Révoquer un Directeur Général,
* Fixer la rémunération du Président et des Directeurs Généraux.

La régularité de cette AG, de sa tenue effective et de sa convocation par M.[H] sont fortement contestées par CANEAN et son dirigeant M. [F].

Plusieurs échanges de courriels, et lettres de mise en demeure recommandées avec AR interviennent entre les parties en juin et juillet 2025, ci-après détaillés.

II/ PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que M. [F] a assigné, par actes de commissaires de justice :
* PHOENIX en date du 5 aout 2025, en l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile s'agissant de M. [X] [Z],
* RAGNAROK HOLDING, en date du 4 aout 2025 selon les dispositions du règlement (UE) N° 2020/1784 du parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020,
M. [C] [H], en date du 4 aout 2025, selon les dispositions du règlement (UE) N° 2020/1784 du parlement Européen et du conseil du 25 novembre 2020,

et demande au Président de ce tribunal de bien vouloir : Vu l'article 873 du code de procédure civile,
* Déclarer la société CANEAN recevable et bien fondée en sa demande ;
* Suspendre les effets l'assemblée générale mixte du 7 juillet 2025 de la SAS PHOENIX ALLIANCE et notamment la délibération portante sur une augmentation de capital et le transfert de son siège social en fraude des droits de la société CANEAN et de son représentant ;
* Faire défense à Monsieur [C] [H] et/ou SAS PHOENIX ALLIANCE de procéder à toute publication du procès-verbal de l'assemblée litigieuse auprès du greffe du Tribunal des Activités économiques de Nanterre ;
* Ordonner la publication de la présente ordonnance du greffe du Tribunal des Activités économiques de Nanterre ;
* Condamner solidairement Monsieur [C] [H], la société RAGNARÖK HOLDING et la société PHOENIX ALLIANCE à payer à la société CANEAN la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions régularisées à l'audience du 26 aout 2025, PHOENIX, M. [H] et [R] demandent au Président de ce tribunal de : Vu l'article 873, alinéa 1 du code de procédure civile,

v i i article 875, attnea 1 au coue de procedure civile,
* Constater que la société CANEAN SINGLE MEMBER P.C. a été valablement convoquée à l'assemblée générale mixte du 7 juillet 2025 de la société PHOENIX ALLIANCE à laquelle la société CANEAN SINGLE MEMBER P.C ne s'est pas présentée et que les formalités de publicité de cette assemblée sont déjà en cours ;

En conséquence,
* Débouter la société CANEAN SINGLE MEMBER P.C de sa demande de suspendre les effets de l'assemblée générale mixte du 7 juillet 2025 de la société PHOENIX ALLIANCE et de faire défense à Monsieur [C] [H] de procéder à toute publication du procès-verbal de cette assemblée ;
* Débouter plus généralement la société CANEAN SINGLE MEMBER P.C. de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société PHOENIX ALLIANCE et de son dirigeant, Monsieur [C] [H] ;
* Condamner la société CANEAN SINGLE MEMBER P.C à verser à la société PHOENIX ALLIANCE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

A l'audience publique du 26 aout 2025, les parties sont présentes, et exposent oralement leurs moyens et prétentions.

RG n° : 2025R00877 Page 4 sur 9

III/ DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la demande principale

CANEAN expose notamment que :
* Au plan opérationnel, c'est M. [H] qui assurait une gestion quotidienne de PHOENIX et se répartissait avec M. [F] (Président de CANEAN) les tâches et des compétences fonctionnelles suivant les projets en cours ;
A compter de 2024, PHOENIX a éprouvé des difficultés à payer ses sous-traitants ;
* Courant octobre 2024, RAGNARÖK, au travers de M. [H] son président, a cru devoir élever une contestation factice sur la base d'un « audit interne qui aurait rapporté de « très nombreux agissements, constituant au moins une concurrence déloyale ». Cet audit était réalisé hors contradictoire ;
M. [F] a découvert que, parallèlement aux difficultés financières rencontrées, M.
[H] avait procédé à toute une série de règlements manifestement préférentiels depuis le compte de PHOENIX au profit de sa holding personnelle RAGNARÖK ;
* Fin octobre 2024, M. [H] / RAGNARÖK a commencé par porter atteinte aux droits statutaire de son coactionnaire et codirigeant en restreignant de façon illicite les accès de CANEAN aux applications bancaires, comptables (Penny Lane), « Teams », « Outlook », « One drive » et aux autres applications de gestion ;
* Sur fond de désaccords, l'assemblée qui aurait dû se tenir avant le 31 décembre 2025 pour approuver les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2024 n'a pas eu lieu ;
* Au vu de la dégradation des relations entre les deux actionnaires fondateurs, de l'absence de toute véritable communication entre eux et du moindre affectio societatis, CANEAN mettait en œuvre une procédure en dissolution de PHOENIX « pour mésentente entre associés » actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
* C'est en l'état de ce contexte très conflictuel que CANEAN / M. [F] apprenait qu'une assemblée générale mixte de PHONIX se serait tenue le 7 juillet 2025 ayant notamment pour objet de voter une augmentation du capital et visiblement modifier le siège social ;
* CANEAN découvrait cet événement en réceptionnant le 28 juillet 2025 un courrier RAR en date du 8 juillet 2025 signé de M. [H] qui l'informait de l'émission de 30 000 actions nouvelles et des conditions d'exercice de son droit de souscription ;
* CANEAN s'interroge sur l'ampleur des manœuvres frauduleuses utilisées puisque le courrier recommandé avec AR daté du 8 juillet 2025, retiré en Grèce auprès du service postal, mentionne le nom et l'adresse du cabinet STENGELIN, expert-comptable de PHOENIX ;
* Il ressort clairement du contexte, des dispositions des statuts et de la répartition des droits de vote que toute augmentation de capital nécessite une décision collective et l'accord de CANEAN dans le cadre d'une assemblée régulièrement tenue ;
M. [H] et sa holding RAGNARÖK ont alors imaginé pouvoir contourner ces dispositions en « convoquant » une assemblée générale sans que CANEAN/ M. [F] ne soient touchés par cette convocation afin de pouvoir voter seul en faveur d'une augmentation de capital et ainsi diluer son coactionnaire ;
* Alors même que PHEONIX est une société opérant dans l'informatique et les nouvelles technologies, il est surprenant que son Président n'ai pas cru devoir prévenir par un simple courriel M.[F] de son projet d'augmenter le capital de la société ;
* Une telle opération exige que le Président présente un rapport exposant les motifs et modalités de l'augmentation de capital envisagée, ainsi qu'il est prévu par l'article 8 des statuts et imposé par la loi ;
* CANEAN et son représentant M. [F] n'ont été destinataire d'aucun courriel ou courriel les informant d'une convocation d'assemblée ayant notamment à son ordre du jour le vote d'une augmentation de capital de PHOENIX ;
* La société TRIENA BUSINESS CENTER qui gère les envois et réception de courrier de CANEAN en Grèce a par ailleurs confirmé n'avoir reçu aucun autre courrier pour la requérante ce qui conforte l'existence d'une manœuvre dans la convocation de l'assemblée du 7 juillet 2025 ;
* Par anticipation, et nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, M.[H] ne peut valablement prétendre avoir adressé une convocation via Teams avec une adresse de messagerie alors qu'il a restreint et bloqué certains accès de M. [F] et qu'il lui a été mis en demeure de les rétablir ;
* La caractérisation d'une fraude aux droits d'un actionnaire caractérise en l'espèce l'urgence de la demande en référé.

PHOENIX, M. [H] et [R] rétorquent que :
* PHOENIX a découvert, dans le cadre d'une enquête interne dans le courant du mois d'octobre 2024 qu'elle avait été victime pendant des années de différents agissements réalisés par les sociétés MEDIA-AP (dont M. [F] est associé à 100 %) et la société DIGILAB SOLUTIONS SAL OFFSHORE (dont M. [F] est associé à 51%) et portant sur des montants préjudiciables très conséquents ;
* Contrairement à ce que soutient CANEAN, l'assemblée qui s'est tenue le 7 juillet 2025 a été convoquée dans des conditions normales, telles que prévues par les statuts de la PHOENIX (par lettre recommandée/AR et dans le délai applicable au regard de la loi et des statuts de PHOENIX qui n'ont rien prévu de spécifique en la matière);
* Le grief d'une prétendue fraude aux droits de CANEAN dans le cadre de la convocation de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue valablement le 7 juillet 2025 n'est pas établi par cette société ;
* Contrairement aux affirmations de M. [F], les formalités de publicité et dépôt de cette assemblée sont en cours auprès du greffe du Tribunal compétent, soit désormais le Tribunal des affaires économiques de PARIS ;
* La présente procédure n'a, dans tous les cas, finalement aucun objet puisque les formalités de publicité de l'assemblée du 7 juillet 2025 sont déjà en cours et ne peuvent donc plus être « arrêtées » ;
* De nombreuses contestations s'opposent aux demandes formées par CANEAN qui ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et sont, par ailleurs, devenues sans objet ;
* Il appartient à la société CANEAN de saisir le Tribunal au fond si elle souhaite contester la validité de cette assemblée notamment en ce qu'elle aurait eu pour conséquence de porter atteinte à ses droits d'associée de PHOENIX.

RG n° : 2025R00877 Page 6 sur 9

SUR CE

L'article 1104 du code civil dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Nous observons en premier lieu que
* La situation financière fragile de PHOENIX nécessite que les actionnaires (dont les deux fondateurs, « animateurs » à travers leurs holdings de détention de leurs 50% chacune dans PHOENIX) puissent se parler de façon informelle et aussi dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires afin de prendre toutes dispositions permettant la continuité de l'entreprise ;
* Les deux « animateurs » (M. [F] et [H]) visés exercent conjointement des fonctions de mandataire social de la SAS PHOENIX, directement ou à travers leurs holdings respectives (CANEO et RAGNAROK) ;
* Les deux parties développent longuement leurs griefs et notamment leurs agissements respectifs via les sociétés partenaires de PHOENIX (MEDIA-AP ou DIGILAB pour M [F]) ou holding (RAGNARÖK HOLDING pour M [H]). Ces questions ne relèvent pas de la présente instance de référés et nous nous limitons donc à examiner les modalités de tenue de l'AG du 7 juillet 2025 de PHOENIX qu'ils contrôlent et/ou dirigent.

S'agissant de la convocation de l'AG

Il est ici rappelé que si les deux actionnaires de PHOENIX ont établi leur siège en Grèce, le siège de PHOENIX est quant à lui sis en France et plus précisément au domicile de M. [F] à Gennevilliers.

La convocation de cette AG, contestée par M. [F], a cependant été effectuée dans une ile grecque et plus précisément dans un bar (The Moon Coffee) de l'ile de [Localité 1] à [Localité 2]. M.[H] rapporte la preuve d'un envoi de la convocation (datée du 10 juin) de l'AG dans ce lieu pour le 7 juillet 2025, à l'adresse de la société CANEAN de M. [F]. Les courriels produits par ce dernier et issus du centre de domiciliation du siège social de CANEAN montrent cependant que CANEAN n'aurait pas reçu cette convocation. Un tampon de l'expert-comptable de PHOENIX crée par ailleurs une interrogation sur la convocation de cette AG par le président de PHOENIX.

Compte tenu de la conflictualité des relations entre M. [H] et [F] et plus encore compte tenu de l'ordre du jour de cette assemblée générale mixte, il aurait été plus clair que cette convocation ou à minima un « save the date » soit en parallèle adressé par courriel à M. [F] ou via les conseils respectifs des deux parties.

S'agissant de la préparation de l'AG et de sa tenue

Aucune coopération préalable ne parait avoir été possible entre les deux parties relativement à la préparation et à la tenue de cette AG. Il ne fait aucun doute que si M. [F] avait été en mesure de se présenter à cette AG, convoquée dans une ile grecque, l'équilibre statutaire des droits de vote n'aurait pas permis d'adopter plusieurs des résolutions qui visaient spécifiquement CANEAN.

Il est particulièrement troublant qu'un courriel de l'expert-comptable de la société adressé à M. [F] en date du 28 juillet 2025 indique « Je laisse [C] (M. [H]), en sa qualité de représentant de la présidente de Phoenix Alliance te donner les dates de l'AG. A ma connaissance ce n'est pas encore prévu. » . De la même façon, un courriel du 8 juillet 2025 (lendemain de cette AG) de ce cabinet d'expert-comptable indique en réponse à une question de M. [F] sur l'AG et le bilan : « « Le bilan n'est pas encore clos, je n'ai pas tous les documents, il faudrait que tu te rapproches de ton associé sur ces sujets. »

Les conséquences de cette AG tenue dans ce contexte et dans ces conditions sont particulièrement importantes, puisque outre l'approbation des comptes et le changement de siège social, l'AG procède à révocation d'un DG (en l'espèce CANEAN de M. [F]) à une augmentation de capital de 30 K€ qui conduit à diluer très fortement M. [F] et de facto de l'exclure des décisions à venir jusque-là prises à égalité de droits et devoir entre les deux parties.

Il a déjà été jugé que lorsqu'une AG est convoquée et tenue dans des conditions irrégulières les résolutions qui y ont été votées sont constitutives d'un trouble manifestement illicite. L'intervention du juge des référé demeure subordonnée à une condition d'urgence.

En l'espèce, la lettre des statuts de PHOENIX commande que les droits égalitaires des deux « animateurs » (M. [F] et M. [H], via leurs holdings CANEAN et RAGNAROK) soient préservés, ce texte prévoyant de façon précise les modalités de révocation d'un directeur général et aussi d'exclusion d'un associé.

L'esprit de ce texte commande que toute évolution soit négociée ou prise avec un souci de transparence ou décidé par décision de justice prise au fond. La bonne foi s'impose aux parties au sens de l'article 1104 du code civil.

Les éléments ci-dessus décrits caractérisent un dommage important et imminent pour CANEAN dans l'hypothèse où les faits allégués seraient confirmés dans le cadre d'une instance au fond : en effet, la présente instance litigieuse conduit à révoquer CANEAN et de facto l'exclure sans préavis ni indemnités.

En l'état des informations disponibles et notamment des documents produits par les parties, nous estimons qu'il relève ainsi d'une bonne administration de la justice que de décider la suspension des effets de cette AG, à l'exception du transfert du siège social de PHOENIX au motif que son maintien au domicile de M. [F] est source de difficultés additionnelles, et aussi au motif qu'à l'audience du 26 aout 2025, CANEAN indique que si elle avait pu participer à l'AG, elle ne se serait pas opposée à ce transfert.

Cet ajournement ne peut cependant être prononcé pour une durée indéterminée. Nous dirons que sa durée sera limitée à la date au plus tôt entre :
* La tenue d'une nouvelle AG, préparée convoquée dans des conditions de transparence prévue aux statuts de PHOENIX ou,

RG n° : 2025R00877 Page 8 sur 9
* Une décision dans le cadre d'une procédure au fond qui sera initiée par la partie la plus diligente (nous appelons ici à nouveau que le présent litige intervient en lien avec une affaire au fond en cours devant le présent tribunal (RG : 2024F02171), initiée par CANEAN).
* Un arrangement entre les parties.

En conséquence,

Nous Président, dirons que :
* Nous suspendrons à titre provisoire les effets de l'Assemblée Générale (AG) de la SAS PHOENIX du 7 juillet 2025 à l'exception de la disposition visant au transfert de son siège social à dans les locaux de la société de domiciliation HelloDom, au [Adresse 6] ;
* Nous limiterons cette suspension des effets de l'AG à la date au plus tôt entre
* ° La tenue d'une nouvelle AG, préparée et convoquée dans les conditions prévue aux statuts de PHOENIX ou,

° Une décision dans le cadre d'une procédure au fond qui serait initiée par la partie la plus diligente ou,

° Un arrangement entre les parties.

Sur la demande de condamnation à ne pas publier le PV de l'Assemblée Générale

Nous prenons acte de l'information réitérée par les Défenderesses sur la publicité de l'AG du 7 juillet 2025, déjà en cours et disons n'y avoir lieu à statuer sur ce point.

En conséquence, Nous débouterons CANEAN de cette demande devenue sans objet.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, CANEAN a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d'appréciation dont nous disposons.

En conséquence, nous Président, condamnerons à titre provisionnel, PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK solidairement à verser à CANEAN la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur les dépens de la présente instance :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK succombent. PHOENIX, M. [H] et RAGNAROK seront condamnées solidairement aux dépens de l'instance.

RG n° : 2025R00877 Page 9 sur 9

PAR CES MOTIFS

Nous Président,
* Suspendons à titre provisoire les effets de l'Assemblée Générale de la SAS PHOENIX ALLIANCE du 7 juillet 2025 à l'exception de la résolution visant au transfert de son siège social à dans les locaux de la société de domiciliation HelloDom, au [Adresse 6] ;
* Limitons cette suspension des effets de l'Assemblée Générale de PHOENIX du 7 juillet 2025 de à la date au plus tôt entre :
* ° La tenue d'une nouvelle AG, préparée et convoquée dans les conditions prévues aux statuts de la SAS PHOENIX ALLIANCE ou,
* Une décision dans le cadre d'une procédure au fond qui serait initiée par la partie la plus diligente ou,
* ° Un arrangement entre les parties.
* Déboutons les parties de leurs autres demandes :
* Condamnons solidairement la SAS PHOENIX ALLIANCE, M. [C] [H] et la société unipersonnelle de droit grec RAGNAROK HOLDING à verser à la société unipersonnelle de droit grec CANEAN SINGLE MEMBER PC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons solidairement la SAS PHOENIX ALLIANCE, M. [C] [H] et la société unipersonnelle de droit grec RAGNAROK HOLDING aux dépens de la présente instance ;
* Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.