Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00890


Vérifier : T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025R00890
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f052f1cdc6046d47cdfbdb

Texte de la décision

3,428 caractères

Page 1 sur 2 RG 2025R00890

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00890

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN LEASING [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

Monsieur [R], [U] [N] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SASU DE LAGE LANDEN LEASING a formulé les demandes suivantes :

DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée

CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 14 janvier 2025

CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [R] [N] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 11 781,24 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, soit :
* 2 126,24 € au titre des loyers échus
* 360,00 € au titre des frais de recouvrement
* 8 450,00 € au titre des loyers à échoir
* 845,00 € au titre de l'indemnité de résiliation

Page 2 sur 2 RG 2025R00890

CONDAMNER Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n° 85050417373, la facture d'achat, le procès-verbal de réception, la mise en demeure du 15 juillet 2024, l'avis de résiliation et mise en demeure du 14 janvier 2025 et le décompte de créance après résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 200 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 14 janvier 2025

Condamnons, en conséquence, Monsieur [R] [N] à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 11 781,24 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025, soit :
* 2 126,24 € au titre des loyers échus
* 360,00 € au titre des frais de recouvrement
* 8 450,00 € au titre des loyers à échoir
* 845,00 € au titre de l'indemnité de résiliation

Condamnons Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.