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T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00891


Vérifier : T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025R00891 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
2025R00891
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0530fcdc6046d47cdfdba

Texte de la décision

4,501 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00891

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Septembre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00891

DEMANDEUR

SASU DE LAGE LANDEN [D] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU DIAG [Adresse 4] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Septembre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025, la SASU DE LAGE LANDEN [D] a formulé les demandes suivantes :

CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 19 février 2025

CONDAMNER, en conséquence, la société DIAG PRO à payer à la société DE LAGE LANDEN [D] la somme provisionnelle de 46.569,83 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, soit :
* 3 142,55 € au titre des loyers échus
* 120,00 € au titre des frais de recouvrement
* 64,08 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 39 312,00 € au titre des loyers à échoir
* 3 931,20 € au titre de l'indemnité de résiliation

CONDAMNER la société DIAG PRO à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN [D], le matériel suivant :
* 1 PHOTOCOPIEUR COULEUR SHARP BP50C26 + OPTIONS (n° matricule : 3504632X00)

AUTORISER la société DE LAGE LANDEN [D] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

CONDAMNER la société DIAG PRO au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat n° 85050422398, la facture d'achat, le procès-verbal de réception, la mise en demeure du 17 janvier 2025, l'avis de résiliation et mise en demeure du 19 février 2025, le décompte de créance après résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Nous débouterons la société DE LAGE LANDEN [D] de sa demande au titre de l'astreinte.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons la société DE LAGE LANDEN [D] recevable et bien fondée

Constatons la résiliation du contrat de location à compter du 19 février 2025

Condamnons, en conséquence, la société DIAG PRO à payer à la société DE LAGE LANDEN [D] la somme provisionnelle de 46.569,83 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, soit :
* 3 142,55 € au titre des loyers échus
* 120,00 € au titre des frais de recouvrement
* 64,08 € au titre des intérêts sur loyers échus
* 39 312,00 € au titre des loyers à échoir
* 3 931,20 € au titre de l'indemnité de résiliation

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00891

Condamnons la société DIAG PRO à restituer à la société DE LAGE LANDEN [D], le matériel suivant :
* 1 PHOTOCOPIEUR COULEUR SHARP BP50C26 + OPTIONS (n° matricule : 3504632X00)

Déboutons la société DE LAGE LANDEN [D] de sa demande au titre de l'astreinte.

Autorisons la société DE LAGE LANDEN [D] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.

Condamnons la société DIAG PRO au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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