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T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025R00911


Vérifier : T. com. 9201, 9 sept. 2025, n° 2025R00911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025R00911
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f054efcdc6046d47ce1fb2

Texte de la décision

3,149 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00911

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00911

DEMANDEUR

SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [D] [A] [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SARL [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 Août 2025, la SAS DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS a formulé les demandes suivantes :

Condamner, à titre provisoire, la société Les Bichons à payer à la société Distripates Gestion et Participation, (i) la somme de 13.299,37 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2025, date d'envoi de la mise en demeure restée sans effets, et la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées ;

Condamner la société Les Bichons à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures et bons de livraison, la mise en demeure du 17 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00911

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons, à titre provisoire, la société Les Bichons à payer à la société Distripates Gestion et Participation, la somme de 13 299,37 € TTC, correspondant à la somme du total des factures impayées du 28 février au 11 juin 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 juin 2025, date d'envoi de la mise en demeure restée sans effets, et la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées ;

Condamnons la société Les Bichons à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.