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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00920


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00920
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05639cdc6046d47ce36cd

Texte de la décision

2,776 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00920

DEMANDEUR

SA FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Isabelle RICARD [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS BIG SHOP [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 Août 2025, la SA FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société BIG SHOP à payer à la société FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT la somme de 6.329,24 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,

Condamner la société BIG SHOP au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société BIG SHOP aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bail dérogatoire en date du 15 décembre 2023, le congé délivré par la société FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT, le décompte de sortie certifié, le rejet de prélèvement, les LRAR du 21 mai 2025 et du 16 juillet 2025, documents qui ne sont

pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la société BIG SHOP à payer à la société FINANCIERE LOGIMMO ET DEVELOPPEMENT la somme de 6 329,24 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025,

Condamnons la société BIG SHOP au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société BIG SHOP aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.