Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 11 sept. 2025, n° 2025R00926


Vérifier : T. com. 9201, 11 sept. 2025, n° 2025R00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
2025R00926
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05669cdc6046d47ce3a90

Texte de la décision

1,910 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Septembre 2025 par M. Laurent PITET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

Référé numéro : 2025R00926

DEMANDEUR

SAS COMPASS GROUP FRANCE [Adresse 1]-[Adresse 2] comparant par Me Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 4] DE SANTE DE ROCHEBRUNE [Adresse 5] [Localité 2] non comparant

Débats à l'audience publique du 11 Septembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Lors de notre audience du 11 septembre 2025, les parties nous déclarent être parvenues à un accord qu'elles souhaitent voir homologuer.

SUR QUOI :

SUR L'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES

Les parties sont parvenues à un accord et sollicitent l'homologation dudit protocole.

Le protocole étant confidentiel, ce dernier ne sera pas annexé à la présente ordonnance.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 CPC

SUR L'EXTINCTION D'INSTANCE

En application de l'article 384 du code de procédure civile, du fait de l'homologation de l'accord, l'extinction de l'instance devra être constatée, le juge des référés étant en conséquence dessaisi.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties mais ne l'annexons pas à la présente ordonnance du fait de sa confidentialité,

Constatons notre dessaisissement et l'extinction de l'instance ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée par M. Laurent PITET, président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.