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T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025R00930


Vérifier : T. com. 9201, 18 sept. 2025, n° 2025R00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025R00930
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f056dccdc6046d47ce42f5

Texte de la décision

3,374 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 18 Septembre 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00930

DEMANDEUR

SAS [Adresse 1] PEYRAUD [Adresse 2] comparant par Me Guillaume TRAYNARD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARL COTE NEUILLY [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 18 Septembre 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SAS ABC PEYRAUD a formulé les demandes suivantes :

Constater que la créance de la société ABC PEYRAUD d'un montant de 2 474,23 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum,

Condamner en conséquence la société COTE NEUILLY à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme 2 474,23 euros,

Condamner la société COTE NEUILLY à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 247 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente,

Condamner la société COTE NEUILLY aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les extraits du compte client de la société COTE NEUILLY auprès de la société ABC PEYRAUD, les factures remises à la société COTE NEUILLY pour chaque commande de produits alimentaires, les mises en demeure adressées à la société COTE NEUILLY par le conseil de la société ABC PEYRAUD les 4 avril et 7 mai 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons que la créance de la société ABC PEYRAUD d'un montant de 2 474,23 euros n'est pas sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum,

Condamnons en conséquence la société COTE NEUILLY à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme 2 474,23 euros,

Condamnons la société COTE NEUILLY à payer à la société ABC PEYRAUD, à titre provisionnel, la somme de 247 euros au titre de la clause pénale figurant sur les conditions générales de vente,

Condamnons la société COTE NEUILLY aux dépens ainsi qu'à payer à la société ABC PEYRAUD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.