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T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R00939


Vérifier : T. com. 9201, 3 févr. 2026, n° 2025R00939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025R00939
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0575ecdc6046d47ce4d94

Texte de la décision

5,643 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00939

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00939

DEMANDEUR

SA [W] [P] [Adresse 1] comparant par SELARL SAPOVAL PORLIER - Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ESSENTIEL GESTION LOCATIVE [Adresse 3]

comparant par SCP CRTD ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Cybèle MAILLY [Adresse 5] 69003 [Adresse 6]

Débats à l'audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SA [W] [P] a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 873,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,

Condamner à titre provisionnel la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamner à titre provisionnel la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 4 888 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 488,80 € sur les loyers HT,

Condamner la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE en tous les dépens

Par conclusions en date du 16 décembre 2025, la société [W] [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance en y ajoutant :
* Déclarer la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
* L'en débouter,

et en augmentant sa demande d'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2 500 €.

Par conclusions en date du 3 février 2026, la SARL ESSENTIEL GESTION LOCATIVE nous demande de :
* Rejeter l'ensemble des demandes de la société [W] [P] ;
* Condamner la société [W] [P] à verser à la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE la somme de 32 771,42 € au titre des préjudices financiers subis ;
* Condamner la société [W] [P] à verser à la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* Condamner la société [W] [P] à verser à la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE la somme 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [W] [P] aux entiers dépens

A l'audience de ce jour, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière NJ11774 du 26/04/2024 + conditions générales de vente, bon de commande, certificat de réalisation des signatures électroniques, calendrier des loyers, procès-verbal de réception 18/06/2024, LRAR d'[W] [P] en date des 10 mars et 17 juillet 2025, factures de loyers (7), décompte indemnité de résiliation et facture de résiliation, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Nous débouterons le défendeur de toutes ses demandes.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00939

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Déclarons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

L'en déboutons,

Recevons l'intégralité des moyens et prétentions de la société [W] [P],

Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 873,60 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard,

Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,

Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 4 888 € majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 488,80 € sur les loyers HT,

Condamnons la société ESSENTIEL GESTION LOCATIVE à payer à la société [W] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamnons en tous les dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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