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T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R00946


Vérifier : T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R00946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2025
Numéro
2025R00946
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05849cdc6046d47ce61ef

Texte de la décision

3,733 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R00946

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me [Localité 1] BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARL DEMEURE DES VIEUX BAINS [Adresse 3] comparant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI [Adresse 4]

SA L' AGENCE TELECOM [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°GV2401600 aux torts et griefs de la société DEMEURE DES VIEUX BAINS à la date du 22 mai 2025, S'entendre la société DEMEURE DES VIEUX BAINS condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel, Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité

conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location. Condamner la société DEMEURE DES VIEUX BAINS à payer à la Société CM-CIC

LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :

loyers impayés 1.975,68 € TTC

[…]

loyers à échoir 13.406,40 € TTC

Clause pénale 1.340,64 € TTC

Soit un total de 16.762,72 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 7 mars 2025.

Condamner la société DEMEURE DES VIEUX BAINS à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 15 janvier 2026 à 09h15.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 15 janvier 2026 à 09h15 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

54,82

€uros, dont TVA 9,14 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.