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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00955


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00955
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05913cdc6046d47ce7286

Texte de la décision

3,540 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00955

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par [A] JUNQUA-[Localité 1] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL B2H [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025, la SASU Bureau Veritas Construction a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.673,45 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 28 août 2023, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 24 juin 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 193,77 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société B2H aux entiers dépens.

RG n°: 2025R00955 Page

2

sur

2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 29 juin 2023, le contrat, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 24 juin 2025, la lettre de relance du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 153,77 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1 673,45 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 28 août 2023,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 153,77 euros au titre des frais de recouvrement,

Condamnons la Société B2H à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société B2H aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.