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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00960


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00960 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00960
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0598ccdc6046d47ce7bc8

Texte de la décision

3,628 caractères

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RG n°: 2025R00960

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00960

DEMANDEUR

SAS [C] [M] EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [J] [E] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL ETABLISSEMENTS [O] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Juillet 2025, la SASU [C] [M] Exploitation a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.782,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 8 octobre 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 170,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société ETABLISSEMENTS [O] aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R00960

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 23 septembre 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 17 juin 2025, la lettre de relance du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La SAS [C] [M] EXPLOITATION ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 130,75 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 782,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 130,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société ETABLISSEMENTS [O] à payer à la Société [C] [M] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société ETABLISSEMENTS [O] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.