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T. com. 9201, 28 nov. 2025, n° 2025R00963


Vérifier : T. com. 9201, 28 nov. 2025, n° 2025R00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
2025R00963
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f059d8cdc6046d47ce820b

Texte de la décision

4,781 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe

le 28 Novembre 2025

RG n° : 2025R00963

DEMANDEUR

SASU [E] VERITAS EXPLOITATION [Adresse 1] comparant par [T] [N] [C] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU PERETTI GROUPE [Adresse 3] comparant par Me Anne BENHAMOU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 4 Novembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du cinq août deux mille vingt-cinq, la SAS [E] VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société PERETTI GROUPE à payer à la Société [E] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1 704,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 12 juin 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société PERETTI GROUPE à payer à la Société [E] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 290,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société PERETTI GROUPE à payer à la Société [E] VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société PERETTI GROUPE aux entiers dépens.

RG n° : 2025R00963 Page 2 sur 3 Par conclusions, la société PERETTI GROUPE nous demande de :

DEBOUTER la société VERITAS EXPLOITATION de sa demande de l'ensemble de ses demandes

CONSTATER la bonne foi de la société PERRETTI GROUPE ACCORDER des délais de paiement à la société PERRETTI GROUPE, équivalent à un paiement en SIX mensualités d'un montant de 217.33 euros CHACUNE REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

SUR QUOI :

A l'audience du 4 novembre 2025, la société [E] Veritas Exploitation nous fait part d'un versement intervenu à hauteur de 400 €.

La Société PERETTI GROUPE, nous fait part de difficultés que rencontrent l'entreprise, des problèmes comptable, les comptes de la société ayant été déposés en retard.

Elle sollicite un délai de paiement du principal avec un échéancier sur 6 mois et le rejet du surplus.

La Société [E] Veritas Exploitation réplique que le contrat a été signé en décembre 2024 et de ce fait, la société PERETTI GROUPE aurait dû connaître sa situation financière.

Elle maintient l'intégralité de ses demandes mais sollicite à titre subsidiaire la clause de déchéance du terme au premier impayé en cas de délais de paiement accordés à la Société PERETTI GROUPE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 14 janvier 2025 et du 24 janvier 2025, les contrats, les rapports, la lettre de mise en demeure du 12 juin 2025, la lettre de relance du 26 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Nous ferons droit à la demande de délai de paiement de la société PERETTI GROUPE, et nous statuerons comme suit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; le demandeur sera débouté de ce chef de demande ;

RG n° : 2025R00963 Page

3

sur

3

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Prenons acte du versement de la société PERETTI GROUPE à hauteur de 400 € ;

Disons que la société PERETTI GROUPE pourra se libérer de sa dette résiduelle de 1 464 € par 6 versement mensuels égaux et successifs de 244 €, incluant 160 € au titres des frais de recouvrement amiable et les dépens seront inclus à la 6ème mensualité ;

Disons que faute, par la société PERETTI GROUPE de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible.

Déboutons la Société [E] VERITAS EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société PERETTI GROUPE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

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