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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00968


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00968
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05a52cdc6046d47ce8bf4

Texte de la décision

3,683 caractères

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RG n°: 2025R00968

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R00968

DEMANDEUR

SAS [H] VERITAS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [E] [X] & ASSOCIES – Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS NH HOTELES FRANCE [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2025, la SASU [H] Veritas Solutions a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 4.980,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 juin 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 26 juin 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 206,26 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société NH HOTELES FRANCE aux entiers dépens.

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RG n°: 2025R00968

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 16 mai 2024, le contrat et mail, les rapports, la lettre de mise en demeure du 26 juin 2025, la lettre de relance du 10 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La Société [H] VERITAS SOLUTIONS ramène sa demande au titre des frais de recouvrement amiable à la somme de 166,26 €.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 4 980,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 15 juin 2024,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 166,26 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE à payer à la Société [H] VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société NH HOTELES FRANCE aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.