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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00979


Vérifier : T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2025R00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025R00979
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05bcfcdc6046d47ceac67

Texte de la décision

4,098 caractères

RG n°: 2025R00979 Page 1 sur 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 30 Septembre 2025 par M. Jérôme VAYSSE, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R00979

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U] [Adresse 1] comparant par Me [B] [E] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS KAMEA LABS [Adresse 3] comparant par Me Estelle FERNANDES [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 30 Septembre 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025, Monsieur [S] [U] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société KAMEA LABS à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 9 952,66 € au titre du solde de sa rémunération en qualité de Président, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 ;

CONDAMNER la société KAMEA LABS à verser à Monsieur [S] [U] la somme de 25 000 € au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 ;

PRONONCER une astreinte d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société KAMEA LABS à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société KAMEA LABS aux entiers dépens.

RG n°: 2025R00979 Page 2 sur 3

Par conclusions en date du 30 septembre 2025, les défendeurs nous demandent de :

A TITRE PRINCIPAL

DIRE n'y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [U] à mieux se pourvoir au fond, en présence de contestations sérieuses ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

ACCORDER les plus larges délais (24 mois) pour permettre à la société KAMEA LABS de s'acquitter des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER Monsieur [S] [U] à rembourser à la société KAMEA LABS la somme totale de 33.631,33 euros indument perçue ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la compensation des sommes dues par Monsieur [S] [U] avec les sommes qui seraient éventuellement dues par la société KAMEA LABS ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [S] [U] à verser à la société KAMEA LABS la somme de 5 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] [U] au paiement des entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 6 ème chambre de ce tribunal, en date du 25 novembre 2025 à 10h30, salle E, rez-de-chaussée.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

RG n°: 2025R00979 Page 3 sur 3

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal en date du 25 novembre 2025 devant la 6 ème Chambre à 10h30, salle E, rez-de-chaussée ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 14 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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