T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R00988
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00988
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL [G]-[Z] [Adresse 3] non comparant
Mme [V] [G] née [Z] [Adresse 4] non comparant
M. [C] [P] [L] [G] [Adresse 4] non comparant
SAS CASTELLO [Adresse 5] non comparant
Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement à titre provisionnel la société LE CASTELLO, Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 34.607,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 28 mai 2025 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
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Condamner à titre provisionnel la société LE CASTELLO à régler à la société HEINEKEN la somme de 2.353,30 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.
Condamner à titre provisionnel la société LE CASTELLO à régler à la société HEINEKEN la somme de 1.730,40 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.
Condamner solidairement la société LE CASTELLO, Monsieur [C] [G] et Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Condamner solidairement la société LE CASTELLO, Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] à tous les dépens.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de prêt CIC EST, les actes de caution, la convention de fourniture exclusive, le bordereau de nantissement, la quittance subrogative, les mises en demeure, le décompte de créance prêt, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les défendeurs, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, ont obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons solidairement à titre provisionnel la société CASTELLO, Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 34.607,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,8% à compter du 28 mai 2025 et disons que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Condamnons à titre provisionnel la société CASTELLO à régler à la société HEINEKEN la somme de 2.353,30 € au titre de l'indemnité contractuelle pour retard de règlement.
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Condamnons à titre provisionnel la société CASTELLO à régler à la société HEINEKEN la somme de 1.730,40 € au titre de l'indemnité de recouvrement contractuelle.
Condamnons solidairement la société CASTELLO, Monsieur [C] [G] et Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile.
Condamnons solidairement la société CASTELLO, Monsieur [C] [G], Madame [V] [G] née [Z] et la société SARL [G]-[Z] aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
87,14
euros, dont TVA 14,52 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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