T. com. 9201, 27 nov. 2025, n° 2025R00993
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Novembre 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00993
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [F] Résidences société Anonyme d'Habitations a loyer modéré [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 27 Novembre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.888,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2025, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 274,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat et avenants, les factures du 19 février 2024, 9 avril 2024 et 18 juin 2024, la lettre de mise en demeure du 10 juin 2025, la lettre de relance du 19 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe qu'un paiement de 336 euros est intervenu. Ce dernier ramène donc à la barre sa demande à 1552,80 euros.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1552,80 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 10 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 174,75 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société [F] [M] SA HABITAT LOYER MODERE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
[…].
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