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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R00999


Vérifier : T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025R00999
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05d99cdc6046d47ced11b

Texte de la décision

3,624 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00999

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU DS SALLY IMPORT EXPORT [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SAS [X] [E] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner à titre provisionnel la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 3.456,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 21 février 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 août 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil

Condamner à titre provisionnel la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Page 2 sur 3

Condamner la Société DS SALLY IMPORT EXPORT aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 4 février 2025, le contrat, la première page du rapport, la lettre de mise en demeure du 20 août 2025, la lettre de relance du 4 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons à titre provisionnel la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 3.456,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 21 février 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 20 août 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamnons à titre provisionnel la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;

Condamnons la Société DS SALLY IMPORT EXPORT à payer à la Société [X] [E] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la Société DS SALLY IMPORT EXPORT aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA. 6,44 euros.

Page 3 sur 3

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.