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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R01004


Vérifier : T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025R01004
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f05e09cdc6046d47ced9e0

Texte de la décision

3,635 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier

RG n°: 2025R01004

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par Me Eric AUDINEAU [Adresse 5] et par Me [B] [E]

Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°EQ8726600 à la date du 29 juillet 2025.

S'entendre la société GRATADE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

Condamner la société GRATADE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés 3.960,00 € TTC

pénalités contractuelles 40,00 € HT

loyers à échoir 3.960,00 € TTC

Clause pénale de 10 % 396,40 € TTC Soit un total de 8.356,00 € TTC

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 20 janvier 2025.

Condamner la société GRATADE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 23/10/2025 à 09h15 devant la 4ème chambre.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de mise en état de ce tribunal du 23/10/2025 à 09h15 devant la 4ème chambre ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

€uros, dont TVA. 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.