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T. com. 9201, 16 oct. 2025, n° 2025R01039


Vérifier : T. com. 9201, 16 oct. 2025, n° 2025R01039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025R01039
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06207cdc6046d47cf3012

Texte de la décision

3,545 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01039

DEMANDEUR

M. [M] [V] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU [X] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [M] [V] a formulé les demandes suivantes :

Condamner par provision la société [X] à régler à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :

750 € au titre l'échéance du 1 juin 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la lettre de change le 1er juin 2025.

40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce.

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas mais écrit au tribunal pour solliciter un renvoi.

Le demandeur s'oppose au renvoi et la présidente de l'audience acquiesce a se demande de plaider le dossier en l'état étant donné le montant de la semaine.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 20 juin 2023, le BAT signé, la lettre du 9 novembre 2023, la photographie du véhicule, la lettre de change, l'avis de rejet, la mise en demeure du 17 juillet 2025, la facture MC040658, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons par provision la société [X] à régler à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :

750 € au titre l'échéance du 1 juin 2025, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de la lettre de change le 1er juin 2025 ;

40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce ;

300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons la société [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.