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T. com. 9201, 16 oct. 2025, n° 2025R01040


Vérifier : T. com. 9201, 16 oct. 2025, n° 2025R01040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025R01040
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f0621fcdc6046d47cf3206

Texte de la décision

3,275 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01040

DEMANDEUR

SARL TRAFIC COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [D] [Z] [J] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SARL TRAFIC COMMUNICATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner Madame [Z] [D] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :

800 € au titre l'échéance du 10 janvier 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée.

500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Le défendeur ne comparaît pas.

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SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 30 mai 2023, le courriel du 23 août 2023, la lettre du 18 septembre 2023, la photographie du véhicule, la copie de la lettre de change acceptée, l'avis de rejet, la mise en demeure du 28 mai 2025, la facture TC018845, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons Madame [Z] [D] à régler à La société TRAFIC COMMUNICATION les sommes provisionnelles suivantes :

800 € au titre l'échéance du 10 janvier 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de la lettre de change acceptée ;

300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.