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T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R01046


Vérifier : T. com. 9201, 2 oct. 2025, n° 2025R01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025R01046
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06295cdc6046d47cf3bf5

Texte de la décision

3,545 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01046

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.855,20 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 mai 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 274,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION aux entiers dépens.

Page 2 sur 3

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 21 octobre 2024, 13 décembre 2024 et 30 décembre 2024, le contrat, les lères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 28 mai 2025, la lettre de relance du 12 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.855,20 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 28 mai 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 274,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamnons la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la SOCIETE D'EQUIPEMENT ET DE RENOVATION aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.