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T. com. 9201, 21 oct. 2025, n° 2025R01048


Vérifier : T. com. 9201, 21 oct. 2025, n° 2025R01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
2025R01048
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06389cdc6046d47cf502b

Texte de la décision

3,758 caractères

Page 1 sur 2 RG n°: 2025R01048

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 Octobre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01048

DEMANDEUR

Société SCI DU [Adresse 1] VICTOR HUGO A NEUILLY [Adresse 2] SEINE [Adresse 3] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 4] et par AARPI HENRIOT & Associés Me Loïc HENRIOT [Adresse 5]

DEFENDEUR

SA SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE [Adresse 6] non comparant

Débats à l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCI DU [Adresse 7] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE à payer à la société SCI DU [Adresse 7] une provision d'un montant de 35.472.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de commissaire de justice du 21 mai 2025 ;

CONDAMNER la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE à payer à la société SCI DU [Adresse 7] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE au paiement de l'ensemble des frais et dépens de la procédure.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2 RG n°: 2025R01048

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 11 février 2025 n°23/08388, le procès-verbal de signification de l'arrêt à Sequens en du 27 février 2025 ainsi que les dispositions du code de l'urbanisme article L.213-7 alinéa 2, les mises en demeure de commissaire de justice du 21 mai 2025 et du 18 juin 2025, la mise en demeure du cabinet Henriot & Associés du 4 septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Vu l'Arrêt de la Cour d'Appel de Versailles en date du 11 Février 2025 signifié le 27/02/2025, Vu les dispositions du code de l'urbanisme Article L.213-7 – alinéa 2,

Condamnons la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE à payer à la société SCI DU [Adresse 7] une provision d'un montant de 35 472 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de commissaire de justice du 21 mai 2025 ;

Condamnons la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE à payer à la société SCI DU [Adresse 7] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE au paiement de l'ensemble des frais et dépens de la procédure.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.