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T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01052


Vérifier : T. com. 9201, 18 nov. 2025, n° 2025R01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2025R01052
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f063d2cdc6046d47cf5645

Texte de la décision

3,670 caractères

RG n°: 2025R01052 Page 1 sur 3

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Novembre 2025 par M. Marc RENNARD, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier

RG n°: 2025R01052

DEMANDEUR

SAS PRIM'FRUIT [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER [Adresse 3] comparant par AARPI D&R Avocats - Me Marion ROUJEAU [Adresse 4]

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2025, la SAS PRIM'FRUIT a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER, à verser à la requérante, la somme provisionnelle de 6 194,48 €, avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2025, date de la réception de la mise en demeure.

LA CONDAMNER au paiement de la somme provisionnelle de 920 €, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SARL SUPERMARCHE LE TAMARINIER nous demande de :

SE DECLARER incompétent pour connaître de la présente affaire, au profit du Président du Tribunal de Commerce de Créteil ;

RG n°: 2025R01052 Page 2 sur 3

DIRE ET JUGER que les prétentions de la société PRIM'FRUIT se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;

En conséquence,

DEBOUTER la société PRIM'FRUIT de ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

ACCORDER à la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER des délais de paiement compte tenu de sa situation financière ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société PRIM'FRUIT à verser à la société SUPERMARCHE LE TAMARINIER la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société PRIM'FRUIT aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 18 novembre 2025, la SAS PRIM'FRUIT réitère les demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI :

Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.

Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.

L'urgence est caractérisée.

En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,

Nous renverrons les parties à l'audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07 Janvier 2026 à 10h30.

Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 3 ème Chambre de ce tribunal en date du Mercredi 7 Janvier 2026 à 10h30 ;

Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;

Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 29 décembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.

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