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T. com. 9201, 25 nov. 2025, n° 2025R01054


Vérifier : T. com. 9201, 25 nov. 2025, n° 2025R01054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/11/2025
Numéro
2025R01054
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06424cdc6046d47cf5c48

Texte de la décision

6,379 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2025R01054

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 25 Novembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01054

DEMANDEUR

SA CREDIT MUTUEL LEASING nouvelle dénomination de la société CM-CIC BAIL [Adresse 1] LA [Adresse 2] comparant par SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS - Me Ferhat ADOUI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS ESKIS [Adresse 4] [Localité 1] non comparant

Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formulé les demandes suivantes :

Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail N° 10036869430 aux torts de la société EKSIS.

Condamner la société ESKIS à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l'objet du contrat rompu, savoir ceux cités sur la facture d'acquisition des matériels établie par la société EDISIIC à l'attention de la société CREDIT MUTUEL LEASING le 14 juin 2022 constituant la pièce 5C du dossier de la demanderesse, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la société ESKIS à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera par la société CREDIT MUTUEL LEASNG dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance à intervenir.

Autoriser la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu.

Page 2 sur 3 RG n°: 2025R01054

Condamner, à titre provisionnel, la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 28.515,60 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 01/12/2022 au 01/09/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

Condamner à titre provisionnel la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamner la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat (conditions particulières et générales), le justificatif de publication du contrat, la facture d'acquisition des matériels loués, le procès-verbal de réception signé sans réserve, l'échéancier, la mise en demeure avant résiliation du 20 février 2023, la lettre de résiliation du 18 septembre 2023, le courriel du dirigeant de la société ESKIS au Commissaire-Priseur mandaté par la société CREDIT MUTUEL LEASING du 14 novembre 2023, la copie du procès-verbal de dépôt de plainte du 21 novembre 2023 et la lettre du Commissaire de justice mandaté par la société CREDIT MUTUEL LEASING, [G] en date du 21 novembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Constatons la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail N° 10036869430 aux torts de la société EKSIS.

Page 3 sur 3 RG n°: 2025R01054

Condamnons la société ESKIS à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les matériels faisant l'objet du contrat rompu, savoir ceux cités sur la facture d'acquisition des matériels établie par la société EDISIIC à l'attention de la société CREDIT MUTUEL LEASING le 14 juin 2022 constituant la pièce 5C du dossier de la demanderesse, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 90 jours.

Nous nous réservons la liquidation de ladite astreinte.

Condamnons la société ESKIS à opérer cette restitution à ses entiers frais, et ce au lieu qui sera par la société CREDIT MUTUEL LEASNG dans le cadre de l'exécution de la présente ordonnance.

Autorisons la société CREDIT MUTUEL LEASING à appréhender ses matériels partout où besoin sera, par le ministère d'un commissaire de justice qui, s'il l'estime nécessaire pourra recourir au concours de la force publique.

Condamnons, à titre provisionnel, la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
* 28 515,60 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 01/12/2022 au 01/09/2023 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d'intérêts légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

Condamnons à titre provisionnel la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 400 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l'article D.441-5 du Code de commerce.

Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamnons la société ESKIS à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.