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T. com. 9201, 9 oct. 2025, n° 2025R01061


Vérifier : T. com. 9201, 9 oct. 2025, n° 2025R01061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025R01061
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06534cdc6046d47cf73c5

Texte de la décision

3,620 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01061

DEMANDEUR

SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU STI THERMOCLIM [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 1 septembre 2025, la SAS BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.034,89 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

Condamner la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société STI THERMOCLIM aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

Page 2 sur 2

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 17 mars 2025, la lettre de mise en demeure du 24 juillet 2025, la lettre de relance du 31 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 1.034,89 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 24 juillet 2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,

Condamnons la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 170,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Condamnons la Société STI THERMOCLIM à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société STI THERMOCLIM aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.