Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 9 oct. 2025, n° 2025R01063


Vérifier : T. com. 9201, 9 oct. 2025, n° 2025R01063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025R01063
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f06562cdc6046d47cf7735

Texte de la décision

3,461 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R01063

DEMANDEUR

SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU NIMROD INDUSTRIES [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la SAS [V] VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :

Condamner la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.556,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 15 juillet 2025,

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamner la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 210,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,

Condamner la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société NIMROD INDUSTRIES aux entiers dépens.

Page 2 sur 2

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures du 27 décembre 2024 et du 27 janvier 2025, la lettre de mise en demeure du 15 juillet 2025, la lettre de relance du 24 juillet 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Condamnons en deniers ou quittances la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 1.556,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 15 juillet 2025,

Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,

Condamnons la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 130,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,

Condamnons la Société NIMROD INDUSTRIES à payer à la Société [V] VERITAS EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons la Société NIMROD INDUSTRIES aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,65

euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.