T. com. 9201, 9 oct. 2025, n° 2025R01075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Octobre 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01075
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS FONCIA VAL DE MARNE [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 9 Octobre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS [D] [C] EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 2.520,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 10 avril 2025, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 29 juillet 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 193,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
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SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 25140713 en date du 11 mars 2025, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2025, la lettre de relance du 7 août 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur nous informe que le principal a été réglé.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal de la demande a été réglée.
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme provisionnelle de 153,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE à payer à la Société [D] [C] EXPLOITATION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société FONCIA VAL DE MARNE aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
38,65
euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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