T. com. 9201, 16 oct. 2025, n° 2025R01089
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Octobre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01089
DEMANDEUR
M. [Z] [V] [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LE BORGNE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU [Adresse 3] HAUTS DE FRANCE [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 Octobre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Monsieur [Z] [V] a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la société LES ENERGIES DES HAUTS DE FRANCE à régler à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
1.080 € au titre l'échéance du 5 février 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 février 2025 date d'échéance de la lettre de change ;
1.080 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce.
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LES ENERGIES DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
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Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 23 avril 2024, le courriel du 28 mai 2024, la lettre du 8 juillet 2024, la photographie du véhicule, la copie de la lettre de change, les avis de rejet de février et juin 2025, la mise en demeure du 2 avril 2025, la facture MC043361, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons par provision la société LES ENERGIES DES HAUTS DE FRANCE à régler à Monsieur [Z] [V] les sommes suivantes :
1.080 € au titre l'échéance du 5 février 2025, majorée de pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 février 2025 date d'échéance de la lettre de change ;
1.080 € au titre du solde de l'engagement financier, majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce ;
500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la société LES ENERGIES DES HAUTS DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
[…].
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