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T. com. 9201, 21 oct. 2025, n° 2025R01091


Vérifier : T. com. 9201, 21 oct. 2025, n° 2025R01091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
2025R01091
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
69f067f5cdc6046d47cfac28

Texte de la décision

4,677 caractères

Page

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RG n°: 2025R01091

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 21 Octobre 2025 par M. Richard DELORME, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2025R01091

DEMANDEUR

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1]

comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL DOMAINE DU PONT D'ARC [Adresse 3][Localité 1]ARC non comparant

Débats à l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes :

Voir constater la résiliation du contrat de location n°EN7039600 aux torts et griefs de la société [Adresse 4] à la date du 29 juillet 2025,

S'entendre la société DOMAINE DU PONT D'ARC condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamner la société [Adresse 4] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

loyers impayés : 6.637,45 € TTC

frais de recouvrement : 40,00 € HT

loyers à échoir : 7.964,94 € TTC

pénalité contractuelle : 796,49 € TTC

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RG n°: 2025R01091

Soit un total de 15.438,88 €

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 mars 2025.

Condamner la société [Adresse 4] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, la notification de cession au client, la notification apporteur, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation, le décompte de créance, l'avis de livraison et la facture d'acquisition du matériel, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Nous président,

Constatons la résiliation du contrat de location n°EN7039600 aux torts et griefs de la société [Adresse 4] à la date du 29 juillet 2025,

Condamnons la Société DOMAINE DU PONT D'ARC à restituer le matériel objet de la convention résiliée et déboutons la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l'astreinte,

Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 14 des conditions générales de location,

Condamnons la société [Adresse 4] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 6 637,45 € TTC

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RG n°: 2025R01091

[…]

Soit un total de 15 438,88 €

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 12 mars 2025.

Condamnons la société [Adresse 4] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamnons la société [Adresse 4] aux entiers dépens.

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.