T. com. 9201, 16 janv. 2026, n° 2025R01096
Vérifier : T. com. 9201, 16 janv. 2026, n° 2025R01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATEREILLE Par M. JOURDAIN Lionel, président Assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n° : 2025R01096
DEMANDEUR
SCP SCP BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE ME [N] ESQ LJ DE LA SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par SELARL PBM AVOCATS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 4] comparant par Me Saul ATTIA [Adresse 5]
Ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,
C'est par erreur que dans l'ordonnance en date du 26 décembre 2025, le tribunal a indiqué :
« Décision par défaut. »
Et
« Nous président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut. ».
RECTIFIE cette erreur matérielle et l'ordonnance ainsi :
« Décision contradictoire et en premier ressort. »
Et
« Nous président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort. ».
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.