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T. com. 1601, 23 avr. 2026, n° 2026001270


Vérifier : T. com. 1601, 23 avr. 2026, n° 2026001270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2026
Numéro
2026001270
Lieu / cour
1601
Chambre
Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Id
69f072eccdc6046d47d08cce

Texte de la décision

1,907 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME

Rôle nº 2026 001270 PROCEDURE : 2025/289

JUGEMENT DU 23/04/2026

Entre : SAS COIFF'D [Adresse 1] RCS : 920 456 746 M. [S] [C] [V] représentant légal non comparant

Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [L] [T] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne

En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en Chambre du Conseil du 23/04/2026 PRESIDENT : Philippe LOZIER JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par jugement en date du 18/12/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS COIFF'D.

L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation selon l'article R622-9 du code de commerce.

Attendu cependant que par jugement du même jour le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation.

Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;

Dit n'y avoir lieu a statuer sur le maintien de l'entreprise au cours de la période d'observation.

Dit les dépens en frais privilégiés de procédure.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 23/04/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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