T. com. 5602, 19 févr. 2026, n° 2026001402
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
JUGEMENT prononcé le 24 avril 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société CREDIT MUTUEL FACTORING c/ Société [J]
DEMANDEUR (S) : Société CREDIT MUTUEL FACTORING 17, place des Reflets 92400 COURBEVOIE RCS NANTERRE : 380 307 413 REPRESENTANT(S) : SELARL CHASSANG & STILINOVIC, Avocats au Barreau de PARIS Représentée à l'audience par Me LAROQUE-BREZULIER Frédéric, membre de la SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER, Avocat au Barreau de VANNES ;
DEFENDEUR (S) : Société [J] 1 Parc Pompidou 56000 VANNES RCS VANNES : 977 901 966 Non comparante ni représentée à l'audience ;
Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 27 février 2026 : Président : M. X. SANDRIN, Vice-PrésidentJuges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAISGreffier : Mme G. LE BOUQUIN, Commis-Greffier
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit introductif d'instance en date du 26 janvier 2026 ; Ouï le Conseil de la demanderesse, en ses explications ;
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2026, la Société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait assigner la Société [J] aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 91.277,75 euros au titre de deux factures n° 0098 et 0103, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025, voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, et voir condamner la Société [J] au paiement d'une somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
La Société [J] n'a pas comparu ni personne pour elle ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 24 avril 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société [J] n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution et de considérer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant quittance subrogative du 2 septembre 2025, la Société LVN a transféré à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING deux factures libellées à l'ordre de la Société [J], à savoir :
* Facture n° 0098 du 27 août 2025 d'un montant de 58.447,61 euros TTC,
* Facture n° 0103 du 2 septembre 2025 d'un montant de 32.830,14 euros TTC ;
Attendu que ces factures ont été établies conformément au devis n° 00136 du 13 juin 2025 accepté par la Société [J] le 16 juin 2025 et au devis n° 00147 du 24 juin 2025 accepté le 25 juin 2025 ;
Attendu qu'il était indiqué sur lesdites factures que « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTORING qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage »;
Attendu que la Société CREDIT MUTUEL FACTORING justifie avoir été subrogée dans les droits de la Société LVN ;
Attendu que malgré les diverses mises en demeure qui lui ont été adressées par la Société CREDIT MUTUEL FACTORING, la Société [J] n'a pas procédé au règlement des deux factures susmentionnées ;
Attendu que la créance de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING, qui n'est pas contestée, est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que partant, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1346-1 du Code Civil, la Société [J] sera condamnée à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme principale de 91.277,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement ;
Attendu que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CREDIT MUTUEL FACTORING les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société [J] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société [J], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate la non-comparution de la Société [J] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets ;
Condamne la Société [J] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme principale de 91.277,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, jusqu'au parfait paiement, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la Société [J] à payer à la Société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l'instance ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-quatre Avril Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL BREZULIER (AA) – LAROQUE-BREZULIER.
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