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T. com. 5602, 22 avr. 2026, n° 2026001524


Vérifier : T. com. 5602, 22 avr. 2026, n° 2026001524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
2026001524
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69f08e07cdc6046d47d2e2e5

Texte de la décision

2,876 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 22 avril 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de Madame [S] [A] [F]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [S] [A] [F]

Bar (licence IV) - restaurant, vente à emporter - préparation et vente de plats cuisinés (sur place ou à emporter), traiteur - épicerie, dépôt de presse, alimentation générale, française des jeux [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 981 204 241

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL [D] - [R], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 avril 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation : Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications : Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 22 avril 2026 :

Président :
Mme B. MARTIN

Juges : M. J. GUERRY
M. F. FERRARIO
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [R], ès qualités, Madame [S] [A], comparant en personne ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que Madame [S] [A] [F] dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [S] [A] [F], et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à Madame [S] [A] [F], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 25 février 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-deux Avril Deux mil vingt six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.