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T. com. 6002, 28 avr. 2026, n° 2025F00117


Vérifier : T. com. 6002, 28 avr. 2026, n° 2025F00117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2025F00117
Lieu / cour
6002
Chambre
.
Id
69f09176cdc6046d47d32ada

Texte de la décision

6,408 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE JUGEMENT PRONONCE LE 28 AVRIL 2026

Chambre C

Composition du Tribunal lors de l'audience du 16 décembre 2025 à 14 h00

PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames, Sophie BENOIT, Anne PASCUAL, Messieurs, Stéphane BERTHELEMY, Fabien BARGUEDEN. Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD

Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY et Yves LENORMANT

ENTRE :

Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Henri KELLAL de la SELARL HENRI KELLAL AVOCAT, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2] à Paris (75116)

Comparant par Maître Gérard FERREIRA Avocat au Barreau de Compiègne demeurant [Adresse 3]

DEMANDEUR,

Et

Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (93), de nationalité française, buraliste, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4]

Non-comparant et non représenté

DEFENDEUR,

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 10/6/2025.

Après une tentative de mise en place d'une conciliation ayant échoué, l'affaire a été appelée le 16/12/2025 et confiée à Monsieur Yves LENORMANT, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 24 février 2026, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du code de procédure civile. A l'issue de laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Monsieur [H] [O] expose que :

Monsieur [H] [O] a cédé à Monsieur [R] [J] un fonds de commerce de « CAFE, BAR, TABLETTERIE, CONFISERIES », sis [Adresse 4] à [Localité 4], ce, suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 enregistré le 9 avril 2021.

Aux termes de cet acte le cessionnaire s'est engagé à continuer ou résilier à ses frais les contrats et abonnements souscrits auprès des différents prestataires ou compagnies, notamment pour l'eau,

le gaz, l'électricité et le téléphone, ainsi que tout contrat passé relativement à l'exploitation normale.

Monsieur [R] [J] ne s'est pas exécuté puisque différentes sommes correspondant aux abonnements attachés au fonds ont été prélevées sur le compte du cédant postérieurement à la cession.

Un décompte a été établi par Monsieur [H] [O] et adressé à Monsieur [R] [J] ; celui-ci ne s'étant pas acquitté, Monsieur [H] [O], s'est trouvé contraint de le mettre en demeure de lui payer la somme de 2.736,72 euros ce qu'il n'a pas fait.

C'est dans ces conditions que Monsieur [O] s'adresse au Tribunal.

Par acte d'huissier le,23 mai 2025, Monsieur [H] [O] a assigné Monsieur [R] [J], à comparaître devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 10 juin 2025, à 14 heures devant le Tribunal de commerce de Compiègne pour s'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la présente assignation et les pièces à l'appui,

CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 2.736,72 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023,

CONDAMNER Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

PRETENTION et MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [H] [O] soutient oralement les demandes de son acte introductif de l'instance ;

Il se fonde en droit essentiellement sur l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En fait, il s'appuie sur les documents contractuels versés aux débats

000000000

De son côté, Monsieur [R] [J] n'est ni présent, ni représenté. En son absence il sera jugé par jugement réputé contradictoire

0000000000

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité

La cession du fonds de commerce est en date du 31 mars 2021. La mise en demeure a été signifiée le 28 mars 2023.

L'assignation a été signifiée le 23 mai 2025.

La demande a bien été faite avent la fin du délai de prescription, elle sera déclarée recevable.

Sur son mérite

Monsieur [H] [O] verse aux débats les documents suivants :
* L'acte de cession du fonds de commerce,
* Le décompte des sommes dues en application des clauses de l'acte de cession pour un total de 2736.72 €
* La mise en demeure signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023 et reprenant le détail du décompte pour 2736.72 €

Le Tribunal constate que les sommes réclamées correspondent aux dispositions contractuelles prévues entre les parties. En effet, page 29 et 30 de l'acte de cession, sous le titre « déclaration du cessionnaire » l'ensemble des frais faisant l'objet d'un compte prorata est détaillé et correspond aux postes contenus dans le décompte fourni.

Dans ces conditions, faisant application des dispositions de l'article 1103 du code civil, le tribunal fera droit à la demande et condamnera Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 2736.72 € en principal, avec intérêts de droit à compter du 28 mars 2023 date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Monsieur [R] [J] dont la cause succombe sera condamné aux dépens et faisant application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera condamné également à verser à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 2.736,72 euros, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023,

CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux entiers dépens.

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %.

Délibéré par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, Stéphane BERTHELEMY, Yves LENORMANT, juges sur le rapport de Monsieur Yves LENORMANT

Le jugement est prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

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